Tribunal Administratif de Pau, 19/06/2024, n° 2103155
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé que, conformément au décret du 26 novembre 1985 et à la directive 2003/88/CE, les jours de congé maladie sont assimilés à du service accompli et ne peuvent donc pas diminuer le droit à congés annuels ; la décision du SDIS du 15 octobre 2021 fixant le contraire a été annulée, réaffirmant le principe de non‑discrimination et de pleine acquisition du droit aux congés annuels.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 19 octobre 2022, la section départementale des Pyrénées-Atlantiques du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques spécialisés, demande au tribunal :
1°) d'annuler le courrier du 15 octobre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques a maintenu les modalités de mise en œuvre du décompte des congés annuels des agents en cas de report du fait de congé de maladie ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est conforme ni à l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, ni à l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, ni à la circulaire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration chargé des collectivités territoriales du 8 juillet 2011 relative à l'incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux, ni à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne n° C-214/10 du 22 novembre 2011, ni à l'avis du Conseil d'Etat n° 406009 du 26 avril 2017 ;
- elle revêt un caractère discriminatoire à l'égard des agents du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques en raison de leur état de santé au regard de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 1er alinéa 2 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la section départementale des Pyrénées-Atlantiques du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques spécialisés une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'acte attaqué n'est pas décisoire ;
- les moyens soulevés par la section départementale des Pyrénées-Atlantiques du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques spécialisés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 83-624 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A et M. C, représentant la section départementale des Pyrénées-Atlantiques du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques spécialisés, et de Mme B, chef du service expertise-ressources humaines du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier électronique du 19 juillet 2021, le président de la section départementale des Pyrénées-Atlantiques du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques spécialisés (SNSPP PATS - 64) a demandé au directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques de rétablir dans leurs droits les agents dont ce syndicat représente les intérêts concernant les modalités de report des congés de maladie dans le décompte de leurs congés annuels. Par un courrier du 15 octobre 2021, le président du conseil d'administration du SDIS l'a informé de l'interprétation qu'il entendait donner à l'application des dispositions de la directive européenne n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, et lui a indiqué en conséquence ne pas faire droit à sa demande. La requête du SNSPP PATS - 64 doit être regardée comme tendant à l'annulation du courrier du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques du 15 octobre 2021 en tant qu'il fixe les règles de report de congés payés des agents qui ont fait l'objet de placement en congés de maladie.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / Les congés prévus à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'article 57 et au troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli. () ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail, dont le délai de transposition expirait le 23 mars 2005 : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ". Cet article trouve son fondement dans les dispositions de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux termes duquel : " () 2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. "
3. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 4 novembre 2003 font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. La Cour de justice de l'Union européenne a ensuite rappelé, aux points 33 et suivants de l'arrêt C-609/17 et C-610/17 de grande chambre du 19 novembre 2019, qu'il était de jurisprudence constante que la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne s'opposait pas à des dispositions internes accordant un droit au congé annuel payé d'une durée supérieure aux quatre semaines prévues à l'article 7, paragraphe 1, de cette directive, dans les conditions d'obtention et d'octroi fixées par le droit national et qu'en pareil cas, les droits au congé annuel payé ainsi accordés au-delà du minimum requis par l'article 7, paragraphe 1, de la directive sont régis, non pas par celle-ci, mais par le droit national, en dehors du régime établi par la directive. Il appartient dès lors aux Etats-membres, d'une part, de décider s'ils octroient ou non aux travailleurs des jours de congé annuel payé supplémentaires allant au-delà de la période minimale de quatre semaines garantie par l'article 7 paragraphe 1 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 , d'autre part, de déterminer, le cas échéant, les conditions d'octroi et d'extinction de ces jours de congé supplémentaires, sans être tenus, à cet égard, au respect des règles protectrices dégagées par la Cour en ce qui concerne cette période minimale. Elle a précisé qu'à ce titre, il est loisible aux Etats-membres de prévoir que le droit au congé annuel payé accordé par le droit national varie suivant l'origine de l'absence du travailleur pour raison de santé, pourvu qu'il soit toujours au moins égal à la période minimale de quatre semaines prévue à l'article 7 de la directive et que, de même, il demeure loisible aux Etats-membres de prévoir ou d'exclure le droit de reporter tout ou partie des jours de congé annuel payé excédant cette période minimale lorsque le travailleur s'est trouvé en situation d'incapacité de travail pour cause de maladie durant tout ou partie d'une telle période de congé, pour autant que le droit au congé annuel payé bénéficiant effectivement aux travailleurs demeure pour sa part toujours au moins égal à la période minimale de quatre semaines. Toutefois, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans le même arrêt que les Etats membres qui accordent aux travailleurs des droits à des jours de congé annuel payé excédant la période minimale de quatre semaines prévue à l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne procèdent pas à une mise en œuvre de cette directive. Dans ces conditions, le droit de l'Union européenne, ne peut être interprété comme reconnaissant un droit à un congé annuel supérieur à quatre semaines. Ce droit au report, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, s'exerce ainsi dans la limite de quatre semaines prévues par l'article 7 de la directive.
4. Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985, qui se réfèrent en les énumérant aux différents congés dont peuvent bénéficier les fonctionnaires territoriaux, que par l'effet des droits acquis pendant une période de congés de maladie, les agents peuvent acquérir jusqu'à cinq semaines de congés par an, excédant la durée minimale de quatre semaines prévue à l'article 7 paragraphe 1 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Si le SDIS déduit du report de congés annuels les jours de congés effectivement pris pour atteindre la durée totale de quatre semaines garantie par le droit européen, le droit au congé annuel payé bénéficiant effectivement aux agents régis par ce statut absents pour cause de maladie, à l'exclusion d'autres motifs, demeure ainsi toujours au moins égal à la période minimale de quatre semaines prévue à l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Par suite, les jours de congé annuel payé qui excèdent la durée minimale de quatre semaines garantie par les dispositions de l'article 7 paragraphe 1 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 n'étant pas réglementés par celle-ci, la section syndicale requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, ni celles de l'article 7 de cette directive en ce qu'elle prévoit une réduction des congés payés en cas d'absence pour raison de santé.
5. En deuxième lieu, le SNSPP PATS - 64 ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration chargé des collectivités territoriales du 8 juillet 2011 relative à l'incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire, ni de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne n° C-214/10 du 22 novembre 2011 ou de l'avis du conseil d'Etat n° 406009 du 26 avril 2017 qui ne présentent pas, par eux-mêmes , de caractère impératif.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison () de leur état de santé, () ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de () son état de santé,() une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. () ". Aux termes de l'article 4 de la même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ".
7. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Si le SNSPP PATS - 64 soutient que l'absence de report des congés payés au-delà de quatre semaines constitue une rupture d'égalité par rapport aux agents ayant effectivement exercé leurs fonctions, ces derniers ne sont toutefois pas placés dans une situation identique. Par ailleurs, le report de 20 jours de congés pour les sapeurs-pompiers en congé de maladie et qui ne peuvent bénéficier en même temps de leurs congés annuels, a précisément pour objet de garantir leurs droits. Par suite, la décision attaquée ne revêt pas un caractère discriminatoire en raison de l'état de santé des agents du SDIS.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le SDIS, les conclusions aux fins d'annulation de la requête du SNSPP PATS - 64 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le SNSPP PATS - 64 doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le SDIS.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la section départementale des Pyrénées-Atlantiques du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques spécialisés est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la section départementale des Pyrénées-Atlantiques du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques spécialisés et au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,