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Tribunal Administratif de Grenoble, 18/06/2024, n° 2201177

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 juin 2024 contractuels non-renouvellement de CDD et modification de la durée du contrat

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un agent public en CDD ne dispose d’aucun droit au renouvellement de son contrat, ni au maintien des clauses antérieures si l’administration propose un nouveau contrat. La décision reste toutefois contrôlable : le non-renouvellement ou la proposition d’un contrat moins favorable doit être justifié par l’intérêt du service, mais l’affaire concerne la FPH et son utilité pour la FPT est seulement transposable par analogie.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 février 2022 et le 7 avril 2023, Mme C B, représentée par la SELARL CDMF-Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Grenoble a refusé de la recruter à compter du 1er juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier régional de Grenoble de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision méconnaît l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 et est entachée d'erreur de fait ;
- la décision de lui proposer un nouveau contrat d'une durée substantiellement inférieure est étrangère à l'intérêt du service ;
- elle méconnaît l'article 4 du décret n°91-155 du 6 février 1991, qui impose l'écrit ;
- " l'abus du recours au CDD peut ouvrir droit en cas de contentieux à réparation au moment de l'interruption de la relation de travail " ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 3 juin 2022 et le 1er juin 2023, le centre hospitalier régional de Grenoble conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier régional de Grenoble fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l'ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, notamment son article 11 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juin 2024 :
- le rapport de Mme Frapolli,
- et les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée à compter du 1er septembre 2014 par le centre hospitalier régional de Grenoble pour occuper les fonctions d'agent de stérilisation, sous couvert de contrats d'une durée d'un an, le dernier contrat signé des deux parties expirant le 30 juin 2021. Par un courrier du 20 août 2021, son employeur a informé Mme B, en congé de maladie depuis le 1er juin, que son contrat de travail ne sera pas renouvelé à l'échéance qu'il fixe au 31 octobre 2021 et il est constant qu'il lui a adressé à cette occasion un projet de contrat pour les mois de juillet à octobre 2021. Par un recours gracieux du 21 octobre 2021, Mme B demande le retrait du courrier du 20 août 2021 en tant qu'il lui refuse le renouvellement expresse de son contrat du 1er juillet 2021, date du terme de son précédent contrat écrit, jusqu'au 30 juin 2022. Par un courrier du 21 décembre 2021, le centre hospitalier régional de Grenoble a rejeté le recours gracieux précité. Dans la présente instance, Mme B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le courrier du 21 décembre 2021.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice d'un tel recours n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours précontentieux doit nécessairement être regardé comme dirigé contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Les conclusions de Mme B tendant à l'annulation du courrier du 21 décembre 2021 rejetant son recours formé à l'encontre de la décision du 20 août 2021 doivent ainsi être regardées comme dirigées contre la décision du 20 août 2021 en tant qu'elle porte refus implicite de renouveler son contrat sur la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté opposée en défense :
4. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, applicable aux seuls agents contractuels de l'Etat dont Mme B ne fait pas partie est inopérant.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur dans les motifs de fait de la décision attaquée n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
6. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
7. Alors que les contrats conclus depuis 2014 avec Mme B portaient sur des périodes d'un an, la décision de ne renouveler son ultime contrat que pour une durée de quatre mois (1er juillet-31 octobre 2021) modifie substantiellement les termes de son contrat. Toutefois, le motif invoqué en défense tiré de l'intérêt du service lié au retour dans le service de l'agent titulaire indisponible que Mme B remplaçait n'est pas contesté. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée pour une durée égale à son précédent contrat ait été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 6 février 1991 susvisé : " Les agents sont recrutés par contrat écrit. Celui-ci doit préciser l'article de la loi du 9 janvier 1986 et, le cas échéant, l'alinéa en vertu duquel il est établi. () ". Contrairement à ce que soutient Mme B, l'administration a proposé un contrat écrit à l'intéressée sur la période du 30 juin 2021 au 31 octobre 2021, respectant ainsi les exigences des dispositions précitées. Par ailleurs et au demeurant, les conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision seulement en tant qu'elle lui refuse un renouvellement au-delà de la date du 31 octobre 2021, ainsi qu'il a été dit au point 3. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 précité est inopérant, aucun contrat n'ayant par définition été proposé à l'intéressée pour cette période.
9. En cinquième lieu, s'il est vrai qu'un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l'agent concerné un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le non renouvellement de contrats successifs que la requérante estime abusif ne saurait entacher d'illégalité ce refus de renouvellement, seul en litige dans la présente instance.
10. En sixième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs énoncés au point précédent alors au surplus que, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, une décision de non renouvellement à son terme d'un contrat à durée déterminée d'un agent public n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées.
11. En septième lieu, s'il est vrai que le maintien en fonction à l'issue d'un contrat initial peut avoir pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui a été assignée au contrat initial, c'est à la condition, non remplie en l'espèce, que le contrat initial ait comporté une clause de tacite reconduction.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les conclusions présentées par Mme B, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier régional de Grenoble.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional de Grenoble sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier régional de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, premier conseiller,
Mme Fourcade, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2201177

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