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Tribunal Administratif de Grenoble, 21/06/2024, n° 2203628

Tribunal administratif 21 juin 2024 régime indemnitaire fixation du coefficient de modulation individuel et bascule vers le RIFSEEP/IFSE

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal admet qu’une administration puisse appliquer, selon une note de gestion ministérielle, un CMI de 0,95 à un agent nouvellement promu dans un corps, dès lors que cette règle générale ne réduit pas globalement son indemnité et ne méconnaît pas l’égalité de traitement. La décision est utile pour les litiges indemnitaires liés à une promotion et à la bascule ISS/IFSE, mais elle concerne la fonction publique de l’État et des règles ministérielles spécifiques, donc sa transposition à la FPT reste limitée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 3 février 2022 par laquelle le directeur départemental adjoint des territoires a fixé à 0,95 le coefficient de modulation individuel (CMI) ayant servi à déterminer le montant de son indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020 et le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise au titre de l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de fixer à un son coefficient de modulation individuel et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 895,70 euros, correspondant aux effets de cette modification sur le montant de sa rémunération indemnitaire pour les années 2020 et 2021.
Il soutient que :
- à la suite de sa nomination en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat (ITPE) le 1er juillet 2020, un coefficient de modulation individuel de 0,95 lui a été attribué pour les six derniers mois de l'année 2020, pratique historique au sein du ministère pour tout nouveau lauréat d'un concours professionnel, mais aurait dû être revalorisé en 2021 ;
- ce coefficient revêt une importance particulière, car il s'applique non seulement à l'ISS 2020, mais détermine également le montant de l'IFSE pour 2021 dans le cadre de la bascule vers le RIFSEEP ;
- ce coefficient n'est pas le reflet de sa manière de servir, ce dont témoignent les comptes rendus de ses entretiens professionnels, notamment pour l'année 2020, l'attribution d'un taux supérieur dans son ancien corps et l'importance de ses fonctions, avec une nomination en qualité de chef d'unité en septembre 2021 ;
- il porte atteinte au principe d'égalité de traitement des agents publics dès lors que les nouveaux lauréats ou promus en 2021 au grade identique percevront un CMI plus élevé, sans que cette différence ne soit justifiée ni par les conditions d'exercice des fonctions ni par les nécessités du fonctionnement du service
Une mise en demeure a été adressée le 30 novembre 2023 au préfet de l'Isère.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Callot, rapporteur,
- les conclusions de M. Villard, rapporteur public,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, assistant technique des travaux publics de l'État depuis 1988, a été lauréat de l'examen professionnel d'ingénieur des travaux publics de l'État (ITPE) le 10 décembre 2019, nommé le 1er juillet 2020 et affecté le 1er septembre 2020 au poste de pilote de la cellule hydroélectricité du service environnement de la direction départementale des territoires (DDT) de l'Isère, puis le 1er septembre 2021 au poste de chef de l'unité assainissement rejets. Pour la détermination de sa rémunération indemnitaire pour l'année 2021, au cours de laquelle l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA) se sont substitués à l'indemnité spécifique de service (ISS) et à la prime de service et de rendement (PSR), le coefficient de modulation individuel de 0,95 qui lui avait été attribué pour l'année 2020 et servait à déterminer le montant de l'ISS a été conservé pour déterminer son IFSE. M. C conteste le niveau de ce coefficient de modulation individuel, dont il demande qu'il soit porté à 1, et sollicite le versement d'une ISS pour 2020 et d'une IFSE pour 2021 tenant compte de cette modification, qu'il estime à 298,57 euros pour 2020 et 597,13 euros pour 2021.
Sur le niveau du coefficient de modulation individuel pour l'année 2020 :
2. Il ressort de la note de gestion du 29 décembre 2020 du ministère de la transition écologique relative à la prime de service et de rendement (PSR) et à l'indemnité spécifique de service (ISS) versée aux fonctionnaires des corps techniques que dans les cas de promotion de grade ou de corps des agents en cours d'année et dès lors qu'il n'entraine pas une réduction globale du montant de l'ISS, le CMI appliqué en gestion pour les ITPE nouvellement promus est de 0,95 à partir du 6e échelon.
3. Ainsi, M. C, qui n'établit ni même n'allègue avoir connu une réduction de son ISS par rapport à celle qu'il percevait dans son précédent grade et qui fait au demeurant valoir qu'il s'agit d'une " pratique historique au sein du Ministère pour tout nouveau lauréat d'un concours professionnel ", n'est pas fondé à soutenir que la fixation à ce niveau de son CMI pour l'année 2020 porte atteinte à l'égalité entre agents, alors que ces règles concernant tous les corps techniques du ministère.
4. Il ne peut davantage soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses évaluations professionnelles, dès lors que ces dernières concernaient ses fonctions dans son ancien corps de technicien supérieur et qu'il ne disposait d'aucun doit au maintien du coefficient de 1,05 antérieurement obtenu dans ce corps à des fonctions différentes.
Sur le niveau du coefficient de modulation individuel pour l'année 2021 :
5. Aux termes des dispositions de l'article 6 du décret n° 2014-513 cité ci-dessus : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3. "
6. En application de ces dispositions, la décision du secrétaire général du ministère de la transition écologique du 10 novembre 2021 et la documentation relative à la transition vers un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ont prévu que pour 2021, sa première année d'application, le montant de l'IFSE serait déterminé en faisant le cumul des droits individuels à l'ISS pour 2020 et à la PSR pour 2021, corrigés le cas échéant des événements de carrière intervenus en 2021. Ces règles de calcul visaient d'après ces mêmes documents à garantir à tous les agents un gain net de rémunération indemnitaire.
7. Par suite, en application de ces modalités de calcul, le montant de l'IFSE de M. C a été déterminé en se fondant sur l'ISS calculée par application d'un CMI de 0,95, dont il avait bénéficié au titre de l'année 2020, sans revalorisation.
8. S'il soutient que l'application de ce taux institue une différence entre les agents, dès lors que les agents nouvellement promus dans le corps des ITPE et nommés en 2021 ont pour leur part obtenu une IFSE calculée à partir d'un taux de CMI par défaut de 1 et non de 0,95, d'une part, ce coefficient leur a été appliqué dans le cadre d'un régime indemnitaire différent, et d'autre part, il n'est pas contesté que les agents ayant reçu comme M. C une promotion l'année précédente plutôt qu'au cours de l'année 2021 ont également conservé pour la détermination de leur régime indemnitaire le CMI déterminé l'année précédente. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que des agents placés dans la même situation que lui aient fait l'objet d'un régime plus favorable.
9. Enfin, M. C, qui n'a pas connu de réduction du montant de son régime indemnitaire, n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son évaluation professionnelle pour 2021, dès lors que son IFSE a été calculée en stricte application des dispositions du décret précité et qu'il ne dispose d'aucun droit à une évolution à la hausse de ce montant, nonobstant ses qualités professionnelles.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Callot et M. A, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
Le rapporteur,
A. Callot
Le président,
J.P. Wyss
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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