Tribunal Administratif de Grenoble, 18/06/2024, n° 2100446
Ce qu'il faut retenir
Le retrait de l’agrément d’un policier municipal, fondé sur des faits disciplinaires établis, peut légalement conduire la commune à le radier des cadres lorsque l’agent ne peut plus exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté. La décision est utile pour les agents de police municipale : elle confirme que la contestation doit viser très concrètement les erreurs de fait, la procédure contradictoire et la proportionnalité, le seul fait que la sanction initiale ait été contestée ou non définitive ne suffisant pas à bloquer le retrait d’agrément ni la radiation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête n°2100446 et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 17 novembre 2021, M. A, représenté par Me Pelzer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a retiré son agrément de policier municipal ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- est entaché d'erreurs de fait ;
- les fautes reprochées qui fondent la sanction prononcée le 28 juin 2019 sont infondées et la décision de sanction n'est pas motivée ;
- la sanction prise à son égard est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 8 février 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 23 février 2024, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 24 avril 2024.
II°/ Par une requête n° 2101286 et un mémoire enregistrés les 27 février et 15 novembre 2021 M. A, représenté par Me Pelzer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 20-440/RH du 31 décembre 2020 par lequel le maire de La Tour-du-Pin l'a radié des cadres de la commune ;
2°) d'enjoindre à la commune de La Tour-du-Pin de le réintégrer dans son dernier poste avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de cette date ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté contesté est illégal car fondé sur l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2020, non définitif car contesté par un recours pour excès de pouvoir enregistré le 22 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, lui-même fondé sur un arrêté municipal le sanctionnant disciplinairement du 28 juin 2019, contesté par une requête enregistrée le 3 septembre 2019 ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu utilement étudier son dossier et présenter les observations qu'il souhaitait et mentionne à tort qu'il n'a pas présenté d'observations ;
- les fautes reprochées et qui fondent la sanction prononcée le 28 juin 2019 sont infondées ;
- les sanctions prises à son égard sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, la commune de La Tour-du-Pin, représentée par Me Jean-Pierre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 8 février 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 23 février 2024, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 24 avril 2024.
Vu :
- les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
- et les observations de Me Brunière, représentant la commune de La Tour-du-Pin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier-chef principal de police municipale, est employé par la commune de La Tour-du-Pin depuis le 1er septembre 2012 en qualité de responsable de la police municipale. Par un arrêté du 28 juin 2019, il s'est vu infliger la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée d'un an. Par une ordonnance du 8 février 2022, le tribunal administratif de Grenoble a constaté que M. A devait être regardé comme s'étant désisté de la requête contestant la sanction dès lors qu'il n'avait pas confirmé son maintien après le rejet du référé suspension n° 2001072 par une ordonnance du 10 mars 2020 au motif " qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ".
2. Par un arrêté du 25 novembre 2020, le préfet de l'Isère a retiré l'agrément de policier municipal dont bénéficiait le requérant en raison des mêmes faits que ceux qui ont motivé la sanction disciplinaire. Par un arrêté du 31 décembre 2020 le maire de La Tour-du-Pin l'a radié des cadres de la commune. Par les deux requêtes susvisées M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Ces requêtes concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet () Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. () L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation. ". L'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure peut être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi de l'administration municipale auquel il a été nommé. L'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
4. L'arrêté préfectoral du 25 novembre 2020 indique que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations conformément aux articles L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et que " les faits reprochés n'ont pas été contestés par le conseil de l'intéressé dans son courrier du 25 septembre 2020 ". Toutefois, il ressort de ce courrier que l'attention du préfet a été attirée sur le fait que d'une part, la sanction qui a été infligée à M. A a été contestée devant le tribunal administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir et d'autre part, que le conseil de discipline a rendu le 5 juin 2019, à l'unanimité, un avis défavorable à la proposition de sanction émise par la collectivité et n'a pas jugé utile de proposer une autre sanction. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté retirant son agrément est entaché d'une erreur de fait susceptible avoir eu une incidence sur le sens de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n°2100446, qu'il a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 25 novembre 2020, retirant l'agrément de M. A.
6. Par voie de conséquence, la décision du maire de la commune de La tour-du-Pin du 31 décembre 2020, prise sur le fondement de l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2020, doit également être annulée.
Sur la demande d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
8. L'annulation de l'arrêté municipal du 31 décembre 2020 prononcée par le présent jugement n'implique pas, eu égard au motif qui la fonde, la réintégration de l'intéressé dans les effectifs de la commune mais le réexamen de sa situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de La Tour-du-Pin de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Tour-du-Pin une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 25 novembre 2020 du préfet de l'Isère et l'arrêté du 31 décembre 2020 du maire de La Tour-du-Pin sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de La Tour-du-Pin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative.
Article 4 : La commune de La Tour-du-Pin versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Isère et au maire de la commune de La Tour-du-Pin.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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