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Tribunal Administratif de Montreuil, 18/06/2024, n° 2110761

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 juin 2024 discipline licenciement disciplinaire d’un agent contractuel territorial - consultation CCP/conseil de discipline

Ce qu'il faut retenir

Pour un agent contractuel territorial, une sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme, notamment un licenciement disciplinaire, doit être soumise à la CCP siégeant en conseil de discipline. Si ce conseil ne peut matériellement être constitué ou réuni, l’employeur doit informer l’agent de cette impossibilité et l’inviter à présenter sa défense dans des conditions équivalentes ; à défaut, le licenciement est annulé pour privation d’une garantie procédurale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2021, M. C A, représenté par
Me Morant, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2021 par lequel le président de l'EPIC (établissement public industriel et commercial) Bobigny Musiques 93 l'a licencié pour motifs disciplinaires ;
2°) de mettre à la charge de l'EPIC Bobigny Musiques 93 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a jamais été convoqué devant le conseil de discipline, lequel ne s'est jamais réuni et n'a jamais rendu d'avis ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que son dossier individuel lui a été communiqué sans les pièces relatives aux faits qui lui sont reprochés ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, l'EPIC Bobigny Musiques 93, représenté par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'EPIC Bobigny Musiques 93 fait valoir qu'aucun des moyens que contient la requête n'est fondé.
Par un avis en date du 24 novembre 2023, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du 2ème trimestre 2024 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 18 décembre 2023.
Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
- les observations de Me Lopez, substituant Me Morant, représentant M. A et celles de Me Regis, substituant Me Peru, représentant l'EPIC Bobigny Musiques 93.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, recruté par contrat à durée indéterminée par l'EPIC Bobigny Musiques 93 à compter du 1er juillet 2018 pour exercer les fonctions de directeur de cet établissement, demande l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2021, par lequel son président l'a licencié pour motifs disciplinaires.
I- Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " () Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels et de toute question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle. () ". Et aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents de la fonction publique territoriale : " () Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée () ". Enfin, aux termes de l'article 24 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Le conseil de discipline est une formation de la commission consultative paritaire dont relève l'agent contractuel concerné () ".
3. L'impossibilité de réunir un conseil de discipline qui n'a pas pu être constitué pour des raisons étrangères à l'autorité compétente ne saurait avoir pour effet ni de priver celle-ci du pouvoir d'exercer ses attributions en matière disciplinaire, ni de priver l'agent concerné des garanties de la procédure disciplinaire. Il appartient, en ce cas, à l'autorité compétente d'informer l'agent de cette impossibilité et de l'inviter à nouveau à présenter sa défense dans les mêmes conditions que devant le conseil de discipline.
4. En réponse au moyen tiré de ce que le conseil de discipline n'a pas été convoqué, ne s'est pas réuni et n'a pas émis d'avis, l'EPIC Bobigny Musiques 93 fait valoir qu'il s'agit d'une formalité impossible dès lors qu'il a saisi le conseil de discipline par un rapport en date du
6 janvier 2021 mais que, par un courrier en date du 12 février 2021, confirmé par un autre courrier du 11 mars 2021, le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne a décliné la compétence du conseil de discipline, en l'absence d'affiliation de l'établissement public. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni du reste n'est soutenu en défense, que l'EPIC Bobigny Musiques 93 aurait informé M. A de cette impossibilité et l'aurait à nouveau invité à présenter sa défense dans les mêmes conditions que devant le conseil de discipline. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la procédure est entachée d'un vice qui l'a privé d'une garantie.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Et aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ".
6. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 7 décembre 2020, le requérant a demandé la communication de son dossier administratif. Le 31 décembre 2020, l'EPIC Bobigny Musiques 93 lui a communiqué ce dossier administratif, dans lequel ne figurait aucune des pièces relatives aux faits qui lui sont reprochés. Si le rapport de saisine du conseil de discipline, rédigé le 6 janvier 2021, ne pouvait pas y figurer, il n'en demeure pas moins que toutes les pièces qui y sont mentionnées, antérieures au 31 décembre 2020, auraient dû y figurer ou tout au moins auraient dû être communiquées au requérant dès lors qu'elles servent de fondement à la sanction de licenciement disciplinaire retenue. Il s'ensuit que le requérant a une nouvelle fois été privé d'une garantie et, dès lors, le moyen doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2021 par lequel le président de l'EPIC Bobigny Musiques 93 l'a licencié pour motifs disciplinaires.
II- Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EPIC Bobigny Musiques 93 réclame au titre des frais liés au litige. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'EPIC Bobigny Musiques 93 le versement de la somme demandée par M. A, au titre des mêmes faits.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 17 juin 2021 par lequel le président de l'EPIC Bobigny Musiques 93 a licencié M. A pour motifs disciplinaires est annulé.
Article 2 : Les conclusions de l'EPIC Bobigny Musiques 93, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'établissement public industriel et commercial Bobigny Musiques 93.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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