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Tribunal Administratif de Marseille, 28/06/2024, n° 2108198

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 28 juin 2024 congés et absences indemnisation des congés annuels et RTT non pris en fin de contrat après congé maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’en fin de relation de travail, un agent empêché de prendre ses congés annuels en raison d’un congé maladie doit pouvoir obtenir une indemnité compensatrice, conformément à l’article 7 de la directive 2003/88/CE. En revanche, cette garantie ne s’applique pas aux jours de RTT, qui ne sont pas des congés annuels au sens du droit européen, sauf texte spécifique prévoyant leur indemnisation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Poncelet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'établissement public d'insertion de la défense a implicitement rejeté sa demande de l'indemniser des 4,5 jours de congés annuels et 3 jours de repos compensateur non pris ;
2°) de condamner l'établissement public d'insertion de la défense à lui verser une somme correspondant à 4,5 journées de congés annuels et 3 journées de réduction du temps de travail non pris ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle aurait pu bénéficier des jours de congé annuel et de réduction du temps de travail si elle n'avait pas été placée en congé de maladie du 26 janvier 2021 au 5 février 2021, date de fin de sa période d'essai à laquelle elle a été licenciée par son employeur ;
- les dispositions de l'article 7 de la directive du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, l'établissement public d'insertion de la défense conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au paiement des congés annuels non pris, et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que :
- la situation de la requérante concernant ses jours de congés annuels a été régularisée dès le mois de juillet 2021 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charpy,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par l'établissement public pour l'insertion dans l'emploi, en qualité de moniteur, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet à compter du 6 novembre 2020. Après que sa hiérarchie l'a informée de sa volonté de mettre fin à ce contrat à l'échéance de la période d'essai, soit le 5 février 2021, l'intéressée a été placée en congé maladie, du 26 janvier 2021 au 5 février 2021, et n'a pas pu solder ses congés annuels et jours de réduction du temps de travail. La demande d'indemnisation qu'elle a formée le 2 mars 2021 ayant été implicitement rejetée par une décision née du silence gardée par l'administration, Mme B demande au tribunal, dans la présente requête, de condamner l'établissement public d'insertion de la défense à lui verser une somme correspondant aux 4,5 journées de congés annuels et 3 journées de réduction du temps de travail non prises.
Sur l'exception de non-lieu concernant les journées de congés annuels :
2. Il ressort des pièces produites en défense que Mme B s'est vu verser, au titre du mois de juillet 2021, une indemnité compensatrice de 367,14 euros pour 5 jours de congés payés annuels non soldés. Dans la mesure où Mme B ne conteste pas le montant de cette indemnité, calculée selon la méthode la plus favorable en fonction de son salaire de référence, ses conclusions tendant au versement d'une somme correspondant aux congés annuels non pris sont devenues sans objet. L'exception de non-lieu opposée en défense à ce titre doit donc être accueillie.
Sur le surplus des conclusions concernant les journées de réduction du temps de travail :
3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, prévoyant que " la période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail " s'opposent à ce que le versement d'une indemnité compensatrice de congé annuel payé non pris soit refusé, lors de la fin de la relation de travail, au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie d'une certaine période et ainsi empêché d'exercer son droit à congé payé. Toutefois, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer à des jours épargnés sur un compte épargne-temps, ni à des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, qui n'ont pas le caractère de congés annuels au sens de cette directive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cette directive, notamment telle qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, doit être écarté comme inopérant.
4. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État, qui prévoit les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice de congés annuels due à l'agent dans le cas où il aurait fait l'objet d'un licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, qui n'est pas davantage applicable aux jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'établit pas que l'établissement public d'insertion de la défense, en lui refusant l'indemnisation des jours de repos au titre de la réduction du temps du travail, aurait commis une illégalité. Par suite, les conclusions présentées par Mme B à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au versement d'une somme correspondant aux congés annuels non pris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'établissement public d'insertion de la défense et à Me Poncelet.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,

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