Tribunal Administratif de Marseille, 24/06/2024, n° 2302962
Ce qu'il faut retenir
La décision du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2024 précise que la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville peut être attribuée aux fonctionnaires du ministère de la justice exerçant certaines fonctions dans le cadre de cette politique. Cependant, la créance de la requérante est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2018 en raison de l'absence de demande de versement de la NBI avant le 27 décembre 2022. Cette décision peut être utile pour défendre les agents publics territoriaux qui exercent des fonctions éligibles à la NBI dans le cadre de la politique de la ville, en leur permettant de faire valoir leurs droits à cette indemnité.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023 Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse (DIPJJ) a implicitement refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2017.
Mme A soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 2 et du 3 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- elle crée une rupture d'égalité de traitement des fonctionnaires dès lors que certains agents, placés dans une situation identique, bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le ministre de la justice, Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et oppose une exception de prescription quadriennale pour les sommes sollicitées au titre de la période antérieure au 1er janvier 2018.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- l'arrêté du 14 novembre 2001 ;
- la circulaire n°JUSF1026104C du 2 septembre 2010 relative à l'inscription de la protection judiciaire de la jeunesse dans les politiques publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Salvage ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée, le 1er janvier 2017 jusqu'au 31 janvier 2019 au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) Romain Rolland et à compter du 1er février 2019 dans celle du Garlaban du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) Marseille-Est. Par un courrier du 27 décembre 2022, elle a sollicité du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est (DIPJJ) le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice à compter du 1er janvier 2017. Sans réponse de sa part dans le délai de deux mois, elle demande l'annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ()". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a saisi le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'une demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2015, que le 27 décembre 2022. Ainsi, en déposant sa requête devant le tribunal administratif le 28 mars 2023, sa créance est donc, en toutes hypothèses, prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2018.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ". L'article 4 de ce décret dispose : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ". L'annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : () / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ".
5. En premier lieu, Mme A soutient qu'elle exerce ses fonctions au sein d'une UEMO située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et qu'elle intervient auprès de jeunes issus de ces quartiers. Toutefois, si une telle unité peut être assimilée à un centre d'action éducative, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue par l'annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l'exercice des fonctions d'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d'action éducative situé, jusqu'au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d'application stricte. Par conséquent, si elle se prévaut d'une note du 22 octobre 2015 relative à l'action éducative en milieu ouvert au sein de services de la PJJ, du décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaire de la politique de la ville dans les départements métropolitains, du reste abrogé entre temps, et d'une circulaire du 2 septembre 2010 relative à l'inscription de la PJJ dans les politiques publiques, ces éléments ne permettent pas de retenir que les UEMO Romain Rolland et du Garlaban sont effectivement situées dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Au contraire, il ressort des pièces produites en défense, et notamment du système d'information géographique (SIG) de la politique de la ville qu'aucune de ces deux unités ne sont situées dans un tel quartier à la date de la décision en litige. Aussi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait bénéficier de la NBI du fait des interventions qu'elle mène auprès des jeunes dont elle a la charge, quand bien même ses fonctions l'amèneraient à se déplacer dans de tels quartiers ou que les jeunes dont elle s'occupe en seraient issus.
6. En deuxième lieu, pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation.
7. Mme A se borne à produire à l'appui de ses prétentions, et avant la clôture de l'instruction, le projet de service du STEMO Marseille-Est de 2017 et la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) au titre des années 2017 à 2020. Toutefois, ces éléments ne constituent que des orientations générales et n'impliquent pas nécessairement l'existence d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité dans le périmètre dans lequel la requérante exerce ses activités d'éducatrice de la PJJ pour chacune des années en cause et que les fonctions qu'elle y aurait exercées auraient constitué la majeure partie de son activité. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que le directeur interrégional aurait commis une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'annexe du décret du 14 novembre 2001.
8. En dernier lieu, si Mme A invoque une rupture d'égalité de traitement, qu'elle estime provenir de l'épuisement des crédits disponibles, les pièces produites ne sont pas de nature à démontrer que ses fonctions relèvent du deuxième ou du troisième alinéa du décret du 14 novembre 2001. Par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité entre agents doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la justice, Garde des sceaux.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Houvet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24juin 2024.
La première assesseure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGELa greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.