Tribunal Administratif de Marseille, 11/06/2024, n° 2304835
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme A, estimant que son affectation n’était pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et que la charge de la preuve incombe au fonctionnaire pour démontrer que la majeure partie de son activité se déroule dans le ressort d’un contrat local de sécurité. La décision rappelle également l’application de la prescription quadriennale aux réclamations antérieures à 2019.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2023, et 15 avril 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse (DIPJJ) a implicitement refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville ;
2°) d'enjoindre au directeur interrégional Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse à l'Etat de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2016.
Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des points 2 et 3 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le ministre de la justice, Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et oppose une exception de prescription quadriennale pour les sommes sollicitées au titre de la période antérieure au 1er janvier 2019.
Par une ordonnance du 11 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaire de la politique de la ville dans les départements métropolitains ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l'arrêté du 14 novembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Salvage ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée, à compter du 1er janvier 2016 au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) du Canet du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de Marseille-Nord. Par un courrier du 25 janvier 2023, elle a sollicité du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est (DIPJJ) le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice à compter du 1er janvier 2016. Sans réponse de l'administration, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ". L'article 4 de ce décret dispose : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ". L'annexe de ce décret, dans sa rédaction en vigueur depuis le 2 janvier 2015, liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : () / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ".
3. En premier lieu, Mme A soutient qu'elle a exercé ses fonctions au sein d'une UEMO située en zone urbaine sensible, devenu quartier prioritaire de la politique de la ville. Toutefois, si elle se prévaut d'une cartographie, du reste n'indiquant pas quelle adresse a été rentrée, et du décret du 30 décembre 2014, qui a été abrogé, ces éléments ne permettent pas de retenir que l'UEMO est effectivement située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Au contraire, il ressort des pièces produites en défense, et notamment du SIG politique de la ville que l'UEMO du Canet n'est pas situé dans un tel quartier à la date de la décision en litige, et la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait bénéficier de la NBI du fait des interventions qu'elle mène auprès des jeunes dont elle a la charge, quand bien même ses fonctions l'amèneraient à se déplacer dans de tels quartiers ou que les jeunes dont elle s'occupe en seraient issus.
4. En second lieu, pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation.
5. Si Mme A produit à l'appui de ses prétentions le projet de service du STEMO de Marseille-Nord, du reste non daté, et la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance du comité local de sécurité et prévention de la délinquance (CLSPD), ces pièces ne sont pas assez circonstanciées pour établir que l'ensemble du territoire est couvert par un ou plusieurs contrats locaux de sécurité ou que l'UEMO intervient prioritairement sur les parties couvertes par ces contrats ou non. De même, et contrairement à ce qui est défendu par la requérante, la seule existence d'un CLSPD, bien qu'étant en principe le cadre privilégié d'animation du contrat local de sécurité, n'implique pas nécessairement son existence. Du reste, en versant au dossier la note du 28 septembre 2021 relative aux modalités d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire aux agents de la protection judiciaire de la jeunesse, des bulletins de salaire et son arrêté d'affectation, ces éléments ne permettent pas non plus d'établir que les quartiers où elle intervient, pour chacune des années en cause, sont couverts pour un contrat local de sécurité et que les fonctions qu'elle y aurait exercées auraient constitué la majeure partie de son activité. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que le DIPJJ aurait commis une erreur de droit tirée de la méconnaissance du 3ème alinéa de l'annexe du décret du 14 novembre 2001.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la justice, Garde des Sceaux.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Houvet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La première assesseure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGELa greffière
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.