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Tribunal Administratif de Marseille, 26/06/2024, n° 2107544

L'agent a gagné : annulation disponibilité rétroactive. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 26 juin 2024 santé et sécurité au travail disponibilité d’office pour raisons de santé et récupération d’indus

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge que la commune avait bien placé Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 6 décembre 2020, même sans décision expresse, dès lors que l’administration l’a reconnu par courrier et l’a rémunérée selon ce régime. Ce placement était une décision créatrice de droits : le maire ne pouvait plus la retirer implicitement par un arrêté rétroactif de disponibilité pour raisons de santé pris le 11 juin 2021, au-delà du délai de quatre mois prévu par l’article L. 242-1 du CRPA. Les arrêtés retirant le temps partiel thérapeutique et réintégrant l’agente à temps complet sont annulés par voie de conséquence, car ils reposaient sur l’arrêté illégal du 11 juin 2021.

À retenir : Un agent doit conserver les preuves concrètes de sa position administrative : courriers RH, bulletins de paie, arrêtés, avis médicaux. Si l’administration revient rétroactivement sur un congé ou réclame un trop-perçu, il faut vérifier si elle retire une décision créatrice de droits au-delà du délai de quatre mois.

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Pourquoi l'agent a gagné

L’argument décisif est le retrait tardif d’une décision créatrice de droits : le congé de maladie ordinaire accordé à compter du 6 décembre 2020, attesté par le courrier RH du 11 mai 2021 et par la rémunération versée, ne pouvait être retiré que dans les quatre mois, en application de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le tribunal cite aussi l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sur le congé de maladie ordinaire et l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 sur la disponibilité d’office après épuisement des droits à congés de maladie. Les arrêtés du 18 juin 2021 sont annulés par voie de conséquence, l’arrêté du 11 juin 2021 constituant leur base.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 août 2021 et 9 décembre 2022, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 14 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Journault, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Fos-sur-Mer l'a placée en disponibilité pour raisons de santé du 6 décembre 2020 au 30 mars 2021, l'arrêté du 18 juin 2021 ayant retiré l'arrêté du 31 mars 2021 la plaçant à temps partiel thérapeutique du 31 mars 2021 au 17 mai 2021, l'arrêté du 18 juin 2021 la réintégrant à temps complet à compter du 31 mars 2021 et le titre de recette émis à son encontre le 3 août 2021 pour un montant de 4 648,34 euros ;
2°) d'enjoindre à la commune de Fos-sur-Mer de procéder à un nouvel examen de sa situation administration afin de prendre une nouvelle décision sur sa position statutaire à compter du 17 mai 2021 ;
3°) de la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 648,34 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fos-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté du 11 juin 2021 la plaçant en disponibilité pour raisons de santé du 6 décembre 2020 au 30 mars 2021 :
- il contrevient aux dispositions des articles L.212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il n'est pas motivé en droit et méconnait la procédure contradictoire ;
- cet arrêté, qui lui a été notifié le 28 juin 2021, est intervenu au-delà du délai légal de quatre mois permettant le retrait de son placement en congé de maladie ordinaire le 6 décembre 2020, lequel est une décision créatrice de droits, qui a été révélée par son bulletin de salaire ;
- elle-même n'ayant pas épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, l'administration ne pouvait se fonder sur l'illégalité de son placement en congé de maladie ordinaire pour la placer en disponibilité pour raisons de santé ;
- cette décision qui n'a pas vocation à régulariser sa situation administrative est entachée d'une rétroactivité illégale ;
- l'administration aurait dû chercher à la reclasser avant de procéder à son placement en disponibilité pour raison de santé ;
En ce qui concerne l'arrêté du 18 juin 2021 retirant l'arrêté du 31 mars 2021 la plaçant à temps partiel thérapeutique du 31 mars au 17 mai 2021 :
- par exception, l'illégalité de l'arrêté du 11 juin 2021 portant placement en disponibilité pour raison de santé emporte l'illégalité de l'arrêté du 18 juin 2021 retirant l'arrêté du 31 mars 2021 ;
- l'administration s'est estimée en situation de compétence liée avec l'avis du comité médical départemental émis lors de sa séance du 10 juin 2021 ;
- cet arrêté méconnait les dispositions des articles L.212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il n'est pas motivé et méconnait la procédure contradictoire ;
- à supposer même que son placement en congé de maladie ordinaire ait été illégal, elle pouvait bénéficier d'un temps partiel thérapeutique lui permettant son retour à l'emploi à compter du 31 mars 2021 ;
- cette décision est entachée d'une erreur " manifeste " d'appréciation dès lors que son état de santé lui permettait de reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique.
En ce qui concerne l'arrêté du 18 juin 2021 la réintégrant à temps complet au 31 mars 2021 :
- par exception, l'illégalité de l'arrêté du 11 juin 2021 portant placement en disponibilité pour raison de santé emporte l'illégalité de l'arrêté du 18 juin 2021 la réintégrant à temps complet au 31 mars 2021 ;
- cet arrêté retirant implicitement l'arrêté du 18 juin 2021 la plaçant à temps partiel thérapeutique est insuffisamment motivé et a été pris sans qu'elle ne soit invitée à présenter ses observations ;
- cet arrêté est illégal du fait de sa rétroactivité ;
- il est entaché d'une erreur " manifeste " d'appréciation dès lors que son état de santé lui permettait de reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique ;
En ce qui concerne le titre de recettes du 3 août 2021 :
-les bases de calcul des sommes à payer ne sont pas précisées ;
-les sommes à recouvrer pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 ne correspondent pas à la période de placement en disponibilité pour raison de santé ;
-son placement en disponibilité pour raisons de santé au titre de la période durant laquelle elle avait initialement été placée en congé de maladie ordinaire n'a pas pour effet de la priver, de manière rétroactive, du traitement perçu pendant cette période ;
-elle a perçu du 6 décembre 2020 au 31 mars 2021 un traitement net de 3 062 euros qui ne correspond pas à la somme à recouvrer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la commune de Fos-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation du titre de recettes du 3 août 2021 sont irrecevables en ce qu'elles ne présentent pas un lien suffisant avec les autres décisions attaquées ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par courrier du 6 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le titre de recettes du 3 août 2021 émis pour un montant de 4 648,34 euros est susceptible d'être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Fos-Sur-Mer a placé Mme B en disponibilité pour raisons de santé du 6 décembre 2020 au 30 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Journault, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) de la commune de Fos-sur-Mer, a été placée en congé longue maladie (CLM) du 6 décembre 2017 au 5 décembre 2020. A l'issue de ce congé, Mme B a adressé à son employeur un nouvel arrêt de travail pour la période du 26 novembre 2020 au 24 avril 2021, pour un motif médical sans lien avec celui ayant justifié son CLM. Par un avis du 14 janvier 2021, le comité médical départemental s'est prononcé en faveur de l'aptitude de l'intéressée à la reprise de ses fonctions d'ATSEM. L'intéressée a sollicité, par courrier du 5 mars 2021, une reprise anticipée à temps partiel thérapeutique à compter du 27 mars 2021, laquelle lui a été accordée, par décision du 31 mars 2021, pour la période du 31 mars au 14 mai 2021. A la suite d'une demande de prolongation de ce temps partiel thérapeutique, le comité médical départemental a estimé, par un avis du 6 mai 2021, que Mme B, qui avait épuisé ses droits à congé de maladie au 6 décembre 2020, n'aurait pas dû être placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date mais en disponibilité pour raison de santé. Après un nouvel avis du comité médical départemental du 10 juin 2021, favorable à une disponibilité pour raison de santé à compter du 6 décembre 2020 jusqu'à sa reprise à temps complet, l'autorité territoriale a, par un arrêté du 11 juin 2021, placé l'agent, à titre rétroactif, en disponibilité pour raison de santé du 6 décembre 2020 au 30 mars 2021. Puis, par un arrêté du 18 juin 2021, le maire de Fos-sur-Mer a retiré la décision du 31 mars 2021 la plaçant à temps partiel thérapeutique du 31 mars au 17 mai 2021 et, par un second arrêté du 18 juin 2021, l'a réintégrée à temps complet au 31 mars 2021. Enfin, le maire a émis le 3 août 2021 un titre de recettes pour un montant de 4 648,34 euros afin de recouvrer les sommes perçues par Mme B, à titre de traitement, entre le 7 décembre 2020 et 31 mars 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation des arrêtés des 11 et 18 juin 2021, ainsi que du titre de recettes émis le 3 août 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense à l'encontre des conclusions à fin d'annulation du titre de recettes du 3 août 2021 :
2. Contrairement à ce que fait valoir la commune, le titre de recettes du 3 août 2021 présente un lien suffisant avec l'arrêté attaqué du 11 juin 2021 plaçant l'intéressée en disponibilité d'office à compter du 6 décembre 2020, et retirant implicitement son placement en congé de maladie ordinaire à compter de la même date, dès lors qu'il a été émis pour recouvrer la créance résultant du trop-perçu de traitement lié au caractère rétroactif de cet arrêté. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2021 portant mise en disponibilité pour raison de santé :
3. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58 ". Enfin, aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 () ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'arrêt de travail prescrit par le médecin traitant de Mme B pour la période du 24 novembre 2020 au 24 avril 2021, celle-ci a été placée en congé de maladie ordinaire du 6 décembre 2020 au 30 mars 2021, ainsi qu'en atteste le courrier du 11 mai 2021 de la direction des ressources humaines de la commune de Fos-sur-Mer aux termes duquel " Le 6 décembre 2020, vous [Mme B] avez produit un avis d'arrêt de travail et avez été placée en maladie ordinaire jusqu'au 30 mars 2021 ". A ce titre, Mme B a été rémunérée par la commune, au cours de cette période, conformément au régime du congé de maladie ordinaire. Ainsi, en dépit de l'absence de décision expresse, la requérante doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision de placement en congé de maladie ordinaire à compter du 6 décembre 2020. Dès lors, par l'arrêté du 11 juin 2021 attaqué, le maire de la commune de Fos-sur-Mer a implicitement mais nécessairement retiré cette décision de placement en congé de maladie ordinaire, laquelle était créatrice de droits au profit de Mme B, au-delà du délai de quatre mois. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire n'a pu légalement retirer la décision de placement en congé de maladie ordinaire est fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à l'encontre de l'arrêté du 11 juin 2021, Mme B est fondée à demander l'annulation de celui-ci.
Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 18 juin 2021 portant retrait du temps partiel thérapeutique et réintégration à temps plein :
6. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.
7. Les arrêtés du 18 juin 2021 portant retrait du temps partiel thérapeutique accordé à Mme B et réintégration à temps complet au 31 mars 2021 ont été pris en application de l'arrêté du 11 juin 2021 plaçant l'intéressée en disponibilité pour raison de santé, l'administration ayant estimé que le temps partiel thérapeutique ne pouvait être accordé à un agent à l'issue de son placement en disponibilité. L'annulation pour excès de pouvoir, par le présent jugement, de l'arrêté du 11 juin 2021 emporte dès lors, par voie de conséquence, l'annulation des arrêtés du 18 juin 2021.
8. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à l'encontre de ces arrêtés, Mme B est fondée à demander leur annulation.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes du 3 août 2021 et à fin de décharge :
9. Il résulte de l'instruction que le titre de recettes du 3 août 2021 réclamant le paiement de la somme de 4 648,34 euros à Mme B a été émis à la suite du placement de celle-ci, à titre rétroactif, en disponibilité pour raison de santé en vue du recouvrement des sommes versées alors que l'administration l'avait initialement placée en congé de maladie ordinaire. L'annulation de l'arrêté du 11 juin 2021 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du titre de recettes en litige. En outre, eu égard au motif retenu, l'annulation du titre de recettes du 3 août 2021 implique la décharge de la somme mise à la charge de Mme B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. En conséquence de l'annulation des arrêtés des 11 et 18 juin 2021, Mme B se trouve à nouveau placée en congé de maladie ordinaire du 6 décembre 2020 au 30 mars 2021 et à temps partiel thérapeutique du 31 mars au 14 mai 2021. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de Fos-sur-Mer de réexaminer la situation de l'intéressée à compter du 17 mai 2021 en prenant en compte sa situation antérieure à cette date, telle qu'elle vient d'être rappelée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fos-sur-Mer la somme de 1 500 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que Mme B, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 11 et 18 juin 2021 et le titre de recettes du 3 août 2021 sont annulés.
Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 4 648,34 euros.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Fos-sur-Mer de réexaminer la situation de Mme B à compter du 17 mai 2021 dans les conditions prévues au point 10, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4: La commune de Fos-sur-Mer versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Fos-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Fos-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.

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