Tribunal Administratif de Marseille, 28/06/2024, n° 2302574
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que la consolidation correspond au moment où les lésions sont stabilisées et permettent d’apprécier une éventuelle incapacité permanente. Pour contester la fin d’un CITIS ou le passage en maladie ordinaire après consolidation, l’agent doit produire des éléments médicaux nouveaux établissant un lien direct et certain entre les arrêts postérieurs ou la rechute invoquée et l’accident de service initial ; à défaut, l’administration peut retenir la consolidation et refuser l’imputabilité des arrêts ultérieurs.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme B A, représentée par la SCP Plantard Rochas Rouillier Viry et Roustan Beridot, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) a fixé la date de consolidation de l'état de son état de santé, consécutif à l'accident reconnu imputable au service du 27 janvier 2016, au 20 juin 2022 et a considéré que les arrêts postérieurs doivent être traités au titre de la maladie ordinaire.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024 l'AP-HM conclut au rejet de la requête et fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
-et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été victime le 27 janvier 2016 de deux malaises successifs sur son lieu de travail. Si, par une décision du 23 avril 2018, le directeur général de l'AP-HM a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident, ladite décision a toutefois été annulée par un jugement n° 1805237 du 9 mars 2020 du tribunal de céans qui a également enjoint audit directeur de prendre une nouvelle décision imputant au service l'accident dont Mme A a été victime le 27 janvier 2016, ce qu'il a fait le 30 mars 2020. Si l'intéressée estimant qu'un de ses arrêts postérieur était imputable à une rechute de sa pathologie psychologique en lien direct et certain avec l'accident de service dont elle a été victime le 27 janvier 2016 a, à nouveau saisi le directeur général de l'AP-HM qui a toutefois estimé, par une décision du 20 janvier 2023 dont elle demande l'annulation, que ses lésions en lien avec l'accident du 27 janvier 2016 devaient être considérées comme consolidées au 20 juin 2022 et que son arrêt de maladie était justifié jusqu'au 31 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". Et aux termes du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " () si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ".
3. La consolidation de l'état du patient correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour en éviter l'aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
4. Pour prendre la décision du 20 janvier 2023 attaquée, le directeur général de l'AP-HM s'est fondé sur l'avis du médecin spécialiste agréé du 25 novembre 2022 qui a fixé la date de consolidation de l'intéressée au 20 juin 2022 dès lors que, compte-tenu du placement en disponibilité pour convenance personnelle de Mme A du 28 septembre 2016 jusqu'au mois de décembre 2017, de son changement d'affectation au centre hospitalier Edouard-Toulouse, puis à l'hôpital de la Conception, ainsi que du temps qui s'est écoulé entre le 27 janvier 2016 et sa reprise au pôle psychiatrique de nuit le 2 novembre 2022, il n'était pas possible de rattacher de façon directe et certaine la situation médicale actuelle de la requérante avec l'accident de service du 27 janvier 2016.
5. En l'absence d'éléments médicaux nouveaux produits par la requérante, ainsi que de lien de causalité suffisamment direct et certain avec l'accident de service initial du 27 janvier 2016 reconnu imputable et intervenu près de six années avant la rechute de sa pathologie anxio-dépressive dont se prévaut la requérante, Mme A n'est pas fondée à soutenir que son état de santé n'est pas consolidé et que ses arrêts de travail à partir de l'année 2022 constituent des rechutes en lien direct et certain avec son accident de service du 27 janvier 2016. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le directeur général de l'AP-HM doit par suite être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une contre-expertise avant dire droit, que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 20 janvier 2023.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
signé
L. C
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,