Tribunal Administratif de Marseille, 03/06/2024, n° 2310494
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré la requête tardive et irrecevable, en appliquant l'article R.222‑1 du Code de justice administrative et l'article R.421‑2, qui stipulent que le délai de deux mois pour contester une décision implicite de rejet commence à la date de naissance de cette décision. Cette règle est directement exploitable pour défendre les agents territoriaux contestataires d’une décision implicite de refus de la nouvelle bonification indiciaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 octobre 2023 et 9 février 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse (DIPJJ) a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire du 1er février 2014.
M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du troisième alinéa de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le ministre de la justice, Garde des Sceaux, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, éducateur de la Protection judiciaire de la jeunesse, a saisi le directeur interrégional de la protection de la jeunesse par courrier du 22 mai 2023, transmis le 5 juin 2023, d'une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er février 2014. Le silence gardé par le directeur sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 5 août 2023. A compter de cette dernière date, le requérant disposait d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux à l'encontre de cette décision. Dès lors, sa requête enregistrée au greffe le 26 octobre 2023 est tardive et donc manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice, Garde des sceaux.
Fait à Marseille, le 3 juin 2024.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des Sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière