Tribunal Administratif d'Orléans, 14/06/2024, n° 2003134
Ce qu'il faut retenir
Pour l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité dans la FPT, lorsque les expertises médicales sont contradictoires sur le taux d’IPP imputable à l’accident de service, le juge peut ordonner une nouvelle expertise. Ici, l’expertise judiciaire ayant retenu l’absence d’état antérieur et un taux d’IPP de 10 % imputable au service, seuil minimal ouvrant droit à l’ATI, le refus de la Caisse des dépôts est annulé.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 septembre 2020 et le 21 décembre 2020, Mme C A, représentée par Me Monti, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 17 avril 2020 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et la décision du 8 juillet 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux présenté à l'encontre de la décision initiale, et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise, l'expert devant avoir pour mission de déterminer son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) imputable à l'accident de service survenu le 11 juin 2012 ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les décisions attaquées s'appuient de façon arbitraire sur les seules conclusions d'un rapport d'expertise médicale en date du 4 février 2019, alors qu'elles procèdent d'une simple supposition lorsqu'elles évoquent une prétendue pathologie dégénérative préexistante qui n'a jamais été constatée et qu'elles sont en contradiction avec l'avis exprimé le 23 avril 2019 par la commission de réforme, qui retient l'attribution en totalité d'un taux d'IPP de 15% ; par suite, elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal ne s'estime pas suffisamment informé, une mesure d'expertise médicale peut être ordonnée en application des dispositions des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative ; en pareille hypothèse, l'expert devra déterminer si elle était affectée ou non d'une lésion antérieure du tendon supra épineux, telle que décrite par le rapport du 4 février 2019.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2020, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un jugement avant dire droit en date du 1er décembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a jugé que les expertises visant à déterminer le pourcentage du taux d'invalidité permanente partielle dont est atteint Mme A et qui est imputable au service étaient contradictoires entre elles et ordonné une expertise médicale supplémentaire.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, C A, représentée par Me Monti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 avril 2020 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et la décision du 8 juillet 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux présenté à l'encontre de la décision initiale ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'expertise réalisée par le docteur B a confirmé qu'elle n'avait aucun état antérieur douloureux de l'épaule droite, a arrêté la date de consolidation au 18 décembre 2018 avec séquelles douloureuses et limitation de la mobilité de l'épaule et a fixé le taux d'incapacité permanent partielle à 10 % en précisant qu'il s'agit d'un membre dominant ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité, le taux de 10% étant le taux minimum pour en bénéficier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement avant dire droit du 1er décembre 2022 ;
- l'ordonnance du 5 décembre 2022 du président du tribunal désignant l'expert ;
- l'ordonnance du 22 mars 2023 par laquelle le président du tribunal a accordé à l'expert une allocation provisionnelle de 2 560,80 euros ;
- le rapport de l'expert remis le 31 octobre 2023 ;
- l'ordonnance du 18 mars 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 2 604 euros toutes taxes comprises.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Best-De Gand,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, adjointe technique principale au conseil départemental d'Eure-et-Loir, a ressenti, le 11 juin 2012, une vive douleur au niveau de son épaule droite alors qu'elle relevait un volet mécanique sur son lieu de travail. Cet accident, qui a été reconnu imputable au service, a entraîné des séquelles de raideur douloureuse chronique de l'épaule droite. A la suite de la consolidation de son état au 12 décembre 2018, Mme A a sollicité l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité. Par une décision du 17 avril 2020, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté cette demande. Le recours gracieux formé par l'intéressée à l'encontre de cette décision a été rejeté par une nouvelle décision du 8 juillet 2020 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Mme A a demandé au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Par un jugement avant dire droit en date du 1er décembre 2022, le tribunal a jugé que les expertises visant à déterminer le pourcentage du taux d'invalidité permanente partielle dont est atteint Mme A et qui est imputable au service étaient contradictoires entre elles et ordonné une nouvelle expertise médicale aux fins notamment d'examiner Mme A, de décrire sa pathologie, en rappelant son état antérieur, de dire si elle est évolutive ou si elle est consolidée, d'indiquer le taux d'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte et, dans l'hypothèse où il existerait un état antérieur, d'indiquer le taux d'incapacité permanente partielle en résultant. L'expert désigné par le président de ce tribunal, le 5 décembre 2022, a rendu son rapport le 31 octobre 2023, confirmé la date de consolidation de l'état de santé de Mme A au 18 décembre 2018 et a évalué le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme A, qui ne présentait pas d'état antérieur, à 10%. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A maintient les conclusions de sa requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant () d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10% () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite () ".
3. Il ressort des termes du rapport d'expertise ordonné par le tribunal que Mme A présente en conséquence de son accident de service une incapacité permanente partielle évaluée à 10 %, sans état antérieur. Par suite, ainsi qu'elle le soutient, en application des dispositions citées au point 2, Mme A est en droit de se voir accorder une allocation temporaire d'invalidité. La décision attaquée qui lui refuse une telle allocation est dès lors entachée d'erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 avril 2020 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé à Mme A le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité doit être annulée, ainsi que la décision du 8 juillet 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ".
6. Il y a lieu de mettre les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 604 euros par ordonnance du 18 mars 2024 du président du tribunal, à la charge définitive de la Caisse des dépôts et consignations.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignation une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 17 avril 2020 et du 8 juillet 2020 susvisées sont annulées.
Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du 18 mars 2024 à la somme de 2 604 euros TTC, sont mis à la charge définitive de la Caisse des dépôts et consignations.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la Caisse des dépôts et consignations.
Copie en sera adressée au docteur B, expert.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
Le président,
Benoist GUEVEL
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.