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Tribunal Administratif d'Orléans, 13/06/2024, n° 2402290

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 13 juin 2024 congés et absences congé de longue maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a considéré que le CCAS ne pouvait pas placer l'agent en congé de longue maladie sans respecter les conditions légales (pathologie reconnue dans la liste, avis du comité médical). Il a donc annulé l'arrêté de placement en congé de longue maladie et a maintenu le statut de l'agent en congé de maladie ordinaire, rappelant les exigences de procédure et de justification médicale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Aubry, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Vendôme a décidé son maintien en congé de maladie ordinaire du 14 octobre 2022 au 13 octobre 2023 ;
2°) d'enjoindre au CCAS de Vendôme de la placer à titre conservatoire en congé de longue maladie ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Vendôme la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- agent titulaire au centre communal d'action sociale (CCAS) elle était employée en qualité d'aide-soignante, à temps plein, en EHPAD ; en novembre 2018, pendant son travail, elle s'est blessée au pied ; elle n'a pas déclaré d'accident du travail et a poursuivi son travail, pensant que la douleur passerait ; en janvier 2019, la douleur ne passant pas, elle a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit des antalgiques ; la douleur a continué de s'aggraver et en mars 2019, lorsqu'elle a de nouveau consulté son médecin traitant, il lui a été diagnostiqué la maladie de Morton ; elle a alors déclaré son premier arrêt maladie, le 5 mars 2019 ; son arrêt a été prolongé au regard des conclusions de l'expertise du médecin mandaté par le CCAS dans le cadre de la prolongation au-delà de 6 mois consécutifs qui a noté qu'elle était temporairement inapte à reprendre ses fonctions et que son état de santé requerrait un reclassement ; le comité médical départemental a préconisé le maintien en congé de maladie ordinaire, ce que son employeur a bien entendu suivi et elle a été maintenue en congé de maladie ordinaire sans interruption jusqu'au 10 octobre 2022, date à laquelle elle a repris son poste, reprise dans le cadre de laquelle le temps partiel recommandé n'a pas été accordé ; le second médecin expert mandaté par le CCAS dans le cadre de la prolongation de ses arrêts a dans son expertise du 3 février 2020 indiqué que " l'attribution d'un congé de longue maladie peut se faire par anticipation ou plus vraisemblablement, si l'évolution et/ou de nouvelles constatations iconographiques ainsi qu'un avis spécialisé concluent à une pathologie d'origine dégénérative. La reprise ne peut se faire que par l'attribution par reclassement à un poste assis ou à la station debout de courte durée. Dans la négative, fort probable d'existence d'un tel type de poste, la mise en disponibilité d'office s'impose dans l'attente d'un diagnostic précis. L'inaptitude ne nous paraît être définitive " ; le comité médical départemental a rendu un avis favorable à la mise en disponibilité d'office à compter du 5 mars 2020, ce qui a été suivi par le CCAS ; ce même médecin expert a indiqué le 15 octobre 2020, que, selon lui, son inaptitude à ses fonctions n'était plus temporaire mais définitive ; le comité médical départemental a rendu un avis favorable au renouvellement de la disponibilité d'office à compter du 5 septembre 2020, ce qui a été suivi par le CCAS ; dans son expertise du 1er avril 2021, ce même médecin expert a conclu au renouvellement de la disponibilité d'office et indiqué qu'elle était inapte à toutes fonctions et non plus seulement à ses fonctions, cependant seulement de manière temporaire ; le comité médical départemental a rendu un avis favorable au renouvellement de la disponibilité d'office à compter du 5 mars 2021 pour une durée de 12 mois, ce qui a été suivi par le CCAS ; ce même médecin expert a conclu le 28 février 2022 à une reconduction de la disponibilité d'office du fait de son état de convalescence car elle venait de subir une chirurgie au pied mais également à ce que son inaptitude n'était plus étendue à toutes fonctions mais seulement aux siennes, et n'avait plus un caractère définitif et absolu mais seulement temporaire et le reclassement n'était plus conseillé ; le comité médical départemental a rendu un avis favorable au renouvellement de la disponibilité d'office à compter du 5 mars 2022 pour une durée de 6 mois, ce qui a été suivi par le CCAS ; ce même médecin expert a conclu à son inaptitude le 16 juin 2022 ; toutefois le conseil médical départemental, dans sa séance du 8 juillet 2022, a rendu un avis favorable à l'aptitude à la reprise de la requérante, sans aménagement de poste, à compter du 5 septembre suivant, ce qui a été suivi par le CCAS ; elle a repris le travail, le 10 octobre 2022 " sur recommandation d'un temps partiel non accordé ", ce temps partiel ayant, pour le médecin du travail, un caractère thérapeutique et devant être accompagné d'un aménagement de son poste ; cette reprise s'est soldée par un échec au bout de 4 jours et une cessation d'activité jusqu'au 7 juin 2023 car elle n'a plus pu faire face à la douleur induite par " le profil de son poste " qui inclut, au premier chef, d'être debout en appui sur ses pieds en permanence ; elle a donc de nouveau été arrêtée et placée en congé de maladie ordinaire par son employeur ; la reprise de son travail dans des conditions inadaptées a provoqué une aggravation de ses douleurs et a rendu nécessaire une nouvelle intervention chirurgicale, qui a eu lieu en décembre 2022 ; sa situation ne connaissant pas d'amélioration, elle a sollicité un congé de longue maladie afin de poursuivre les traitements requis par sa pathologie, présentant en soutien un certificat médical de son médecin traitant ; le même médecin expert a alors indiqué que son " état ne lui permet pas d'exercer son activité professionnelle en totalité compte tenu du profil du poste occupé. L'affection en cause n'apparaît pas à la liste de celles ouvrant droit au bénéfice d'un congé de longue maladie " et conclu " agent inapte de manière définitive et absolue à ses fonctions et reclassement définitif requis " ; le conseil médical départemental a rendu un avis favorable à l'inaptitude temporaire et au maintien en congé maladie ordinaire, ce qui a été suivi par le CCAS ; elle a sollicité la saisine du conseil médical supérieur, ainsi que la communication de son dossier médical et de son dossier administratif ; par son silence gardé plus de 4 mois, le conseil médical supérieur a été réputé confirmer l'avis du conseil médical départemental et rejeter le recours et le CCAS l'a maintenue en congé maladie ordinaire, sur prolongation par son médecin traitant ; elle a continué à percevoir son traitement diminué de moitié complété par la garantie maintien de salaire assurée par la MNT, auprès de laquelle elle cotise ; depuis l'enregistrement le 15 avril 2024 de sa requête en annulation, elle a, d'une part, reçu notification d'un courrier du conseil médical supérieur et, d'autre part, été invitée à suivre la procédure de consultation des instances médicales en vue de la détermination de sa position statutaire future, à la demande son employeur : placement en disponibilité d'office ou inaptitude définitive ; par courrier du 2 avril 2024, reçu le 12 avril par le CCAS, le comité médical supérieur a indiqué ne pas avoir été en mesure, dans le délai légal qui lui était imparti, de traiter son recours ; par courrier du 14 mai 2024, le CCAS l'a informée de la saisine du comité médical afin de recueillir son avis sur son placement en disponibilité d'office pour raison médicale ou qualifier son inaptitude de définitive ; le même médecin expert l'a rencontrée le 5 juin 2024 ; le 14 mai 2024, elle a subi la première partie du traitement anti-douleur prescrit par son médecin traitant ; la seconde partie est programmée pour avoir lieu le 17 septembre prochain ;
- l'urgence est caractérisée car elle ne perçoit déjà qu'un demi-traitement et elle risque d'être non seulement privée de tout revenu mais également d'être débitrice d'un indu de traitement par l'effet de la régularisation rétroactive de sa position statutaire car ses droits statutaires à un congé de maladie ordinaire ont pris fin le 13 octobre 2023, aux termes de l'article L. 822-2 du code général de la fonction publique et le CCAS envisage soit de la placer en disponibilité d'office pour raison médicale (article L. 514-4 du même code), soit de mettre un terme à son emploi pour inaptitude définitive à ses fonctions or la disponibilité d'office pour raison médicale a les mêmes conséquences pécuniaires pour l'agent : le non-versement de tout traitement ; ainsi l'exécution de la décision contestée, qui a pour effet de la maintenir en congé de maladie ordinaire, est la base légale permettant la mise en œuvre de la procédure de mise en disponibilité d'office pour raison médicale ou de mise à la retraite pour invalidité définitive et ainsi l'expose à une fin de droits et aura pour effet direct de la priver de tout revenu alors qu'elle est célibataire et assume seule ses charges, qui comprennent celles afférentes à l'entretien et l'éducation de sa fille A née le 17 décembre 2008 ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté est remplie car :
* il est entaché d'un vice de procédure tenant au défaut de motivation des instances médicales territoriales ; car lorsqu'il apparaît que la pathologie de l'agent qui demande un congé de longue maladie ne figure pas dans la liste de l'arrêté du 14 mars 1986, les instances médicales territoriales sont tenues de prendre un avis, négatif ou positif, motivé au regard des critères légaux d'attribution de ce congé, c'est-à-dire : - La maladie met l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, / - Rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et / - Présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ; sa maladie, telle que décrite et analysée par le médecin agréé à de nombreuses reprises, présente l'ensemble de ces caractères ; en l'absence de motivation, et même de décision explicite pour ce qui concerne le conseil médical supérieur, la procédure suivie est viciée ;
* il méconnait l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique car l'affection de son pied gauche à raison de laquelle elle est arrêtée depuis le 5 mars 2019 pratiquement sans interruption, la met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ; la loi autorise expressément l'octroi d'un congé longue maladie pour des maladies ne figurant pas au nombre de celles énumérées à l'article 1er ; l'avis du conseil médical est requis mais il ne lie pas l'administration employeur ; tant les caractères de gravité et invalidant de la maladie dont elle souffre ont été constatés de manière constante ; l'absence d'étiologie est sans incidence sur l'attribution du congé de longue maladie ; le conseil médical supérieur n'a pas été en mesure de traiter le dossier de la requérante et donc l'avis du comité médical n'a pas été confirmé au fond par l'avis conforme de plusieurs médecins agréés et n'a été entériné que par l'écoulement du temps ; quantité d'éléments médicaux sont contraires à l'avis du comité médical décidant la reprise de la requérante sans aménagement de poste ni reprise avec temps thérapeutique ; depuis le dépôt de sa requête en annulation, elle a subi une scintigraphie osseuse qui reste encore à être exploitée et interprétée par ses médecins traitant et spécialiste (neurologue), outre la première partie d'un traitement contre la douleur destiné à la soulager et lui permettre d'envisager de reprendre une activité professionnelle ; son état apprécié à sa reprise en octobre 2022, n'était pas celui d'une inaptitude définitive à tous postes, mais une aptitude avec temps thérapeutique et aménagement et son arrêt maladie immédiatement après justifiait un congé de longue maladie, non de maladie ordinaire.
Vu :
- l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- et la requête au fond n° 2401476 présentée par Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. La requérante soutient que l'urgence est caractérisée car son employeur, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Vendôme, envisage soit de la placer en disponibilité d'office pour raison médicale, soit de mettre un terme à son emploi pour inaptitude définitive à ses fonctions ce qui aura pour effet de la priver de tout revenu. Toutefois, et alors qu'il est constant qu'elle est en congé de maladie ordinaire depuis le 5 mars 2019 pratiquement sans interruption et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle est à ce jour privée de revenus, dès lors qu'elle a continué à percevoir son traitement diminué de moitié complété par la garantie maintien de salaire assurée par la MNT, elle n'établit pas que l'arrêté en litige, en date du 9 février 2024 par lequel le président du CCAS de Vendôme a décidé son maintien en congé de maladie ordinaire du 14 octobre 2022 au 13 octobre 2023 a pour conséquence directe de la priver de tout revenu ni de la rendre débitrice d'un indu de traitement par l'effet de la régularisation rétroactive de sa position statutaire et qu'il porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, que les conclusions de Mme C tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions qu'elle présente en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Orléans, le 13 juin 2024.
La juge des référés,
Anne D
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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