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Tribunal Administratif de Mayotte, 21/06/2024, n° 2205783

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 21 juin 2024 contractuels non-renouvellement de CDD et délai de prévenance

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un agent territorial en CDD n’a pas de droit au renouvellement, mais que le refus doit reposer sur l’intérêt du service. Le non-respect du délai de prévenance de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 peut ouvrir droit à indemnisation mais n’affecte pas la légalité du non-renouvellement ; une mesure d’économie, y compris le non-remplacement d’un emploi, peut constituer un motif légal.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 novembre 2022 et 12 mars 2024, Mme C A B, représentée par Me Jorion, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de Bouéni refusant implicitement le renouvellement de son contrat à l'échéance du 1er juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Bouéni, sous astreinte, de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouéni une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai de prévenance prévu à l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 n'a pas été respecté ;
- le non-renouvellement du contrat n'est pas justifié par l'intérêt du service ; à cet égard, la mesure d'économie invoquée par la commune n'est pas pertinente ;
- elle aurait dû bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2024, la commune de Bouéni représentée par Me Tesoka, avocat, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, président,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été engagée par la commune de Bouéni, depuis le 24 novembre 2014, en vertu d'une succession de contrats à durée déterminée (CDD) dont le dernier avait pour terme le 1er juillet 2022. Le contrat n'a pas été renouvelé à son échéance. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de la décision implicite de non-renouvellement de contrat.
2. En premier lieu, la requérante invoque la méconnaissance du délai de prévenance prévu à l'article 38-1 du décret du 15 février 1988. Cependant, si le non-respect de ce délai est de nature, dans certaines circonstances, à engager la responsabilité de l'administration, il est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement.
3. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté au titre d'un CDD ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de ce contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. A cet égard, une commune peut légalement décider, quel que soit l'état de ses finances, de supprimer un emploi, ou de ne pas le pourvoir, par mesure d'économie.
4. La commune de Bouéni, qui n'avait pas indiqué à Mme A B, à l'époque de la mesure d'éviction litigieuse, les motifs tirés de l'intérêt du service pour lesquels son CDD n'était pas renouvelé, fait valoir dans ses écritures en défense qu'elle connaissait alors de grandes difficultés financières, un indu d'allocations compensatrices ayant été mis à sa charge par l'Etat à hauteur de 656 000 euros, et que cette circonstance rendait nécessaire une mesure d'économie telle que le non-renouvellement des CDD venus à échéance. Un tel motif, dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, quoi qu'en dise la requérante, est de nature à justifier légalement le non-renouvellement de l'engagement de Mme A B.
5. En troisième lieu, la requérante n'est pas fondée à soutenir, ses allégations n'étant étayées par aucun élément concret, que la décision litigieuse aurait une finalité disciplinaire. Par suite, elle ne pouvait prétendre aux garanties de la procédure disciplinaire.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la commune de Bouéni.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Aebischer, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
L'assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
Le président-rapporteur,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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