Tribunal Administratif de Rouen, 04/06/2024, n° 2304502
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que les dispositions légales sur la rente d’invalidité ou l’allocation temporaire n’excluent pas une indemnité complémentaire pour les préjudices patrimoniaux ou personnels, même en l’absence de faute de l’employeur. En référé, le juge peut accorder une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en limitant le montant à la partie dont la certitude est suffisante et en imposant éventuellement une garantie.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2023 et le 25 avril 2024, Mme D A, représentée par Me Lahaye, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à lui verser une provision de 40 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, outre les entiers dépens, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Sa maladie a été reconnue imputable au service et elle est donc fondée à solliciter une indemnité réparant ses préjudices patrimoniaux et personnels même en l'absence de toute faute de l'administration ;
- Son déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 66 600 euros et elle est donc fondée à solliciter une provision de 40 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, représenté par Me Gillet, SCP Emo avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction des prétentions indemnitaires à de plus justes proportions et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La créance est sérieusement contestable car le rapport du docteur C est incohérent et car il y a lieu d'attendre que le juge des référés du tribunal administratif ait accordé l'expertise sollicitée par Mme A dans une instance distincte ;
- Le montant sollicité est sérieusement contestable, le taux de l'IPP n'étant pas fixé de manière certaine à ce jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. D'autre part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et L 824-1 du code général de la fonction publique qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A, aide-soignante exerçant au centre hospitalier intercommunal (CHI) d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, qui a donné des soins entre le 18 et le 23 janvier 2017 à un patient qui n'avait pas encore été diagnostiqué comme atteint de tuberculose, a vu reconnaître comme imputable au service, par décision du 15 octobre 2020, la pathologie pulmonaire dont elle est atteinte. Par décision du 14 juin 2021, l'établissement a fixé au 8 février 2021 la date de consolidation de l'état de santé de Mme A et à 25 % le taux de l'incapacité permanente partielle dont elle demeure atteinte. Par décision du 8 février 2022, qui suit l'avis de la commission de réforme, Mme A a été déclarée définitivement inapte aux fonctions d'aide-soignante. Par la présente requête, l'intéressée demande une provision de 40 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle issue de sa pathologie pulmonaire.
4. Si le CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil conclut au rejet de la requête en faisant valoir, d'une part, que le rapport d'expertise du docteur C utilisé par Mme A est incohérent, quant au taux d'incapacité retenu, d'autre part, que le juge des référés du tribunal administratif saisi par Mme A dans le cadre d'une instance distincte introduite postérieurement au dépôt de sa requête en référé provision n'avait pas encore désigné d'expert, il ne conteste pas que l'intéressée puisse se prévaloir des principes rappelés au point 2. La créance de Mme A, dont la pathologie, comme rappelé précédemment, a été reconnue imputable au service n'apparaît, dans ces conditions, pas sérieusement contestable dans son principe.
5. Le docteur C, pneumologue qui a examiné Mme A le 26 mars 2021, a évalué l'incapacité permanente partielle de l'intéressée à 30 % dans le corps de son rapport et à 25 % dans ses conclusions administratives. Comme dit au point 3 de la présente ordonnance, l'administration a retenu ce dernier taux au vu de ce rapport, dans sa décision du 14 juin 2021, et n'explicite pas, dans ses écritures en défense, la raison pour laquelle ce taux pourrait cependant être regardé comme critiquable. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'âge de Mme A à la date de consolidation et sur la base d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 25%, le montant de 40 000 euros sollicité à titre de provision présente un caractère de certitude suffisant. Le CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil doit donc être condamné à verser cette somme à Mme A.
6. La présente instance n'a comporté aucun dépens au sens de l'article R 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme A aux fins que son employeur en supporte la charge ne peuvent être que rejetées.
7. Le CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil a la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, de sorte que ses conclusions aux fins que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le même fondement et dirigées contre le CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil est condamné à verser à Mme A une provision de 40 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au centre hospitalier d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil.
Fait à Rouen, le 4 juin 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision