Tribunal Administratif de Rouen, 07/06/2024, n° 2401513
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la lettre du 14 septembre 2023 ne constituait pas une demande de protection fonctionnelle ; le silence de l'administration a donc entraîné une décision implicite de rejet le 14 novembre 2023, le délai de deux mois pour contester commençant à cette date. La requête présentée en avril 2024 était donc tardive et a été rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Yannick Enault-Grégoire Leclerc, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de lui accorder le bénéfice de cette protection dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d'effectuer une enquête administrative au sujet des actes dont elle a été victime dans l'exercice de ses fonctions de professeur certifié ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 40 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle est victime ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 27 mai 2024 pour Mme B en réponse à la demande de régularisation du 16 mai 2024.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "
2. En premier lieu, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 112-2 de ce dernier code, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ses articles L. 112-3 et L. 112-6 qui obligent l'administration à accuser de réception de toute demande qui lui est adressée et font courir les délais de recours à compter de la remise d'un tel accusé de réception. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour attaquer une telle décision implicite court, à l'encontre d'un agent public, dès sa naissance.
3. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme B, professeure certifiée de philosophie, a, par lettre recommandée du 14 septembre 2023, porté à la connaissance des services du rectorat de l'académie de Rouen des faits susceptibles de constituer une situation de harcèlement moral dont elle serait l'objet au sein du lycée Jean XXIII d'Yvetot où elle est affectée. Si cette lettre semble contenir une doléance tendant à obtenir une mutation dérogatoire dans un autre établissement, elle ne contient aucune demande claire de mise en œuvre de la protection fonctionnelle. A supposer que l'administration eût dû s'estimer saisie d'une demande en ce sens, il apparaît que la lettre du 14 septembre 2023, reçue le 18 septembre suivant par les services du rectorat, a nécessairement été envoyée entre l'une et l'autre de ces deux dates. L'absence de prise de position sur cette lettre, qui n'avait pas à donner lieu à un accusé de réception, a engendré, au terme d'un délai de deux mois courant au plus tard à compter du 18 septembre 2023, une décision implicite de rejet qu'il appartenait à la requérante de déférer au tribunal dans le délai de deux mois suivant. Les conclusions à fin d'annulation d'une décision de refus de protection fonctionnelle née le 14 novembre 2023 n'étant parvenues au greffe du tribunal que le 17 avril 2024, la requête est, sur ce point, manifestement tardive. Une plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, au demeurant déposée le 21 mars 2024 au-delà du délai de recours contentieux, n'était pas de nature à prolonger le cours de ce délai.
4. En second lieu, en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée et, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
5. La lettre du 14 septembre 2023 mentionnée au point 3 ne contenant aucune demande tendant à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison d'une situation de harcèlement moral, le contentieux indemnitaire n'est manifestement pas lié. A supposer qu'il le soit, les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent présentées au tribunal sont en tout état de cause tardives pour le motif énoncé au point 3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.
Fait à Rouen, le 7 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
No2401513