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Tribunal Administratif de Rouen, 06/06/2024, n° 2402020

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 6 juin 2024 rémunération médiation préalable obligatoire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête d'une agente contractuelle invoquant un trop‑perçu de rémunération, faute d’avoir préalablement engagé la procédure de médiation préalable obligatoire prévue pour les litiges portant sur les éléments de rémunération. La requête a été déclarée irrecevable et transmise au médiateur de l’académie, rappelant ainsi que toute contestation de ce type doit d’abord passer par la médiation avant d’être portée devant le juge.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la somme de 732,40 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices résultant du dysfonctionnement des services du rectorat de l'académie de Rouen dans la liquidation de sa rémunération ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Normandie est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui exerçait les fonctions d'accompagnante d'élèves en situation de handicap, soumet à la juridiction un litige portant sur un indu de rémunération en qualité d'agent contractuel, dont le recouvrement a été entrepris par un titre de perception émis le 11 décembre 2023 par la rectrice de la région académique Normandie et pris en charge par le directeur régional des finances publiques de Normandie. Ce différend doit être regardé comme portant sur une décision administrative individuelle défavorable, née postérieurement au 1er juin 2022, relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique. Les conclusions pécuniaires et indemnitaires dont sont assorties ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas détachables entre elles. La procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Normandie n'a pas été engagée. Par suite, la requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l'académie de Normandie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au médiateur de l'académie de Normandie.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Adrienne Durand et au médiateur de l'académie de Normandie.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 6 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
H. TOSTIVINT

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