Tribunal Administratif de Rennes, 06/05/2024, n° 2307000
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 impose un délai de cinq ans à compter de la radiation des cadres pour solliciter l’indemnité temporaire de retraite, délai qui ne peut être dérogé même en cas de circonstances familiales ou de coût de la vie élevé. La demande de M. C, présentée plus de cinq ans après sa radiation, a donc été légitimement rejetée, établissant un principe clair et transposable aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a refusé sa demande d'indemnité temporaire de retraite (ITR).
Il soutient que :
- il n'a pu effectuer les démarches de demande d'indemnité temporaire de retraite avant 2012 pour raisons familiales ;
- que la vie chère à La Réunion nécessite la perception d'une indemnité temporaire de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande à ce que les dépens soient mis à la charge de M. C.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui déclare s'associer aux observations et conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été radié des cadres le 30 décembre 2006 et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2007 par arrêté du 8 janviers 2007. Il a sollicité le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite en qualité de résidant de La Réunion le 3 octobre 2023. Sa demande a été rejetée le 16 octobre 2023 par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine au motif que le délai de cinq ans pour solliciter l'indemnité temporaire de retraite était dépassé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 visée ci-dessus : " I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / II. - A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. / Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. C a été radié des cadres le 30 décembre 2006 et a fait sa demande d'indemnité temporaire de retraite (ITR) le 3 octobre 2023. Ainsi le délai imparti pour solliciter l'ITR était dépassé à la date de sa demande. Dès lors, sans que la circonstance que son épouse n'ait été admise à la retraite qu'en 2022 et que sa fille était encore en étude et qu'ainsi ils ne résidaient pas à la Réunion avant mars 2023, ou que le coût de la vie sur ce territoire ouvre de plein droit le versement de l'ITR, c'est à bon droit que le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande au motif qu'il a sollicité l'ITR plus de cinq ans après sa radiation des cadres.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant sa demande d'indemnité temporaire de retraite.
Sur les dépens :
5. Par ailleurs, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie du présent jugement en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
F. B
La greffière,
Signé
E. Douillard
Le vice-président désigné,
Signé
F. B
La greffière,
Signé
E. Douillard
Le vice-président désigné,
Signé
F. B
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.