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Tribunal Administratif de Rennes, 21/05/2024, n° 2305216

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 21 mai 2024 recrutement et concours annulation d'arrêté de liste admissible et procédure de reprise du concours

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé son pouvoir d’annuler l’arrêté du CDG fixant la liste des candidats admissibles à un concours et d’enjoindre la reprise de la procédure au stade des épreuves de préadmission. Dès que le jugement devient définitif, les conclusions d’injonction sous astreinte et de demande de frais sont caducs et sont rejetées.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 septembre 2023 et le 20 décembre 2023, Mme B A et autres, représentés par Me Bacha, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-969 du 25 septembre 2023 de la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine (CDG 35) et portant annulation de l'arrêté n° 2023-932 du 11 septembre 2023 portant liste nominative des candidats admissibles au concours externe de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, session 2023 ;
2°) d'enjoindre au CDG 35 dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard, de rétablir les listes des candidats déclarés admissibles aux épreuves du 1er juin 2023 et de convoquer l'ensemble des candidats admissibles aux épreuves de préadmission ;
3)° de mettre à la charge du CDG 35 la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le CDG 35, représenté par le cabinet d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par jugement n° 2305166, intervenu le 26 janvier 2024 et postérieur à l'introduction du recours, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de l'arrêté n° 2023-969 de la présidente du CDG 35 et enjoint au CDG 35 de reprendre la procédure des concours de capitaine des sapeurs-pompiers professionnels, session 2023, au stade des épreuves de préadmission pour le concours externe, en adressant les convocations aux candidats admissibles dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Ce jugement est devenu définitif. Les conclusions d'annulation de l'arrêté litigieux ont ainsi perdu leur objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions d'injonction sous astreinte. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, première dénommée pour l'ensemble des requérants et au centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes le 21 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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