Tribunal Administratif de Rennes, 21/05/2024, n° 2305242
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Rennes, appliquant l'article R.222‑1 du code de justice administrative, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. B A, le jugement antérieur ayant déjà annulé l'arrêté contesté et ordonné la reprise du concours de capitaine de sapeurs‑pompiers, rendant ainsi la demande actuelle caduque.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2023-969 du 25 septembre 2023 de la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine (CDG 35) et portant annulation de l'arrêté n° 2023-932 du 11 septembre 2023 portant liste nominative des candidats admissibles au concours externe de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, session 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le CDG 35, représenté par le cabinet d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par jugement n° 2305166, intervenu le 26 janvier 2024 et postérieur à l'introduction des recours, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de l'arrêté n° 2023-969 de la présidente du CDG 35 et enjoint au CDG 35 de reprendre la procédure des concours de capitaine des sapeurs-pompiers professionnels, session 2023, au stade des épreuves de préadmission pour le concours externe, en adressant les convocations aux candidats admissibles dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Ce jugement est devenu définitif. Les conclusions d'annulation de l'arrêté litigieux ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes le 21 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.