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Tribunal Administratif de Rennes, 21/05/2024, n° 2305259

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 21 mai 2024 recrutement et concours annulation d'arrêté d'admissibilité et reprise de procédure de concours

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé son pouvoir d'annuler un arrêté du CDG qui retire une liste d'admissibles à un concours externe et d'ordonner la reprise de la procédure, mais il a refusé d’accorder des dommages‑intérêts sous l'article L.761‑1 lorsque le litige a déjà été tranché par un jugement définitif. Cette solution est directement exploitable pour contester des décisions similaires affectant les agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 septembre 2023 et le 2 novembre 2023, Mme A B et autres, représentés par Me Flamant, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-969 du 25 septembre 2023 de la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine (CDG 35) portant annulation de l'arrêté n° 2023-932 du 11 septembre 2023 portant liste nominative des candidats admissibles au concours externe de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, session 2023 ;
2°) d'annuler, par voie de conséquence, l'ensemble des décisions subséquentes qui se sont substituées à la décision attaquée et notamment la nouvelle décision d'admissibilité, celle d'admission ainsi que la liste d'aptitude subséquente ;
3°) d'enjoindre au CDG 35 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir, de reprendre les opérations du concours externe de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels et de convoquer les candidats déclarés admissibles aux épreuves d'admission ;
4°) d'enjoindre au CDG 35 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir :
- d'informer par écrit et individuellement chaque candidat des deux concours de la reprise normale du cours de ces derniers ;
- de publier un communiqué de presse rectificatif, avec la même diffusion que le précédent, faisant état de la reprise des opérations ;
5°) de mettre à la charge du CDG 35 la somme de 500 € par requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 2 octobre 2023, le syndicat Avenir Secours et autres, représentés par Me Flamant, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-969 du 25 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge du CDG 35 la somme de 500 € par requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le CDG 35, représenté par le cabinet d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les interventions volontaires :
1. Le syndicat Avenir Secours, qui a pour objet la défense des intérêts moraux et matériels des personnels de sapeur-pompier et les autres intervenants, en leur qualité de candidats admis aux épreuves de préadmission du concours externe, justifient de leur intérêt à l'annulation de l'arrêté contesté. Leurs interventions à l'appui de la requête n° 2305259, régulièrement présentées, sont recevables et doivent être admises.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par jugement n° 2305166, intervenu le 26 janvier 2024 et postérieur à l'introduction du recours, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de l'arrêté n° 2023-969 de la présidente du CDG 35 et enjoint au CDG 35 de reprendre la procédure des concours de capitaine des sapeurs-pompiers professionnels, session 2023, au stade des épreuves de préadmission pour le concours externe, en adressant les convocations aux candidats admissibles dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Ce jugement est devenu définitif. Les conclusions d'annulation de l'arrêté litigieux ont ainsi perdu leur objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions d'injonction sous astreinte. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants et des intervenants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions sont admises.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, première dénommée pour l'ensemble des requérants, au syndicat Avenir Secours, premier dénommé pour l'ensemble des intervenants et au centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes le 21 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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