Section du Contentieux, 26/06/2024, n° 490873
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État rejette l'admission du pourvoi en cassation de Mme B, rappelant que l'irrecevabilité ou l'absence de moyens sérieux empêche l'examen du fond, même en cas d'allégations de harcèlement moral ou de manquement à la prévention des risques. La décision confirme que les erreurs de qualification ou de motivation ne suffisent pas à ouvrir la voie d'un pourvoi, limitant ainsi les recours contentieux des agents publics.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un harcèlement moral et de la méconnaissance par son employeur de ses obligations relatives à la sécurité de ses agents. Par un jugement n° 1800757 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX00243 du 25 mai 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 2 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du CHUM la somme de 4 000 euros à verser à la SCP le Griel, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que ses conditions de travail ne caractérisent pas des faits de harcèlement moral à son égard ;
- de dénaturation des pièces du dossier ou, à tout le moins, d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il estime que le CHUM n'a pas fait preuve de défaillance en matière de prévention des risques d'insalubrité au sein de ses locaux.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Fait à Paris, le 26 juin 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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