Tribunal Administratif de Paris, 10/05/2024, n° 2212955
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal valide la suspension sans traitement d’une agente publique d’un établissement médico-social n’ayant pas présenté les justificatifs requis au titre de l’obligation vaccinale Covid-19. La mesure n’est pas une sanction disciplinaire, n’exige donc pas le respect de la procédure disciplinaire, et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux invoqués.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, et des mémoires enregistrés les 2 et 17 avril 2024, mais non communiqués, Mme B C, représentée par Me Marian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 rejetant son recours gracieux confirmant la décision du 26 janvier 2022 portant suspension sans traitement de l'institut national des jeunes aveugles ;
2°) d'enjoindre au rétablissement du versement de son traitement ;
3°) de mettre à la charge de l'institut national des jeunes aveugles la somme de 5 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée qui constitue une sanction disciplinaire méconnaît le principe de respect des droits de la défense ;
- la notion de " schéma vaccinal complet " est imprécise et n'offre pas de sécurité juridique satisfaisante ;
- la décision contestée ne pouvait être prononcée en l'absence du décret d'application expressément prévu, sur avis de la Haute autorité de santé (HAS), aux dispositions de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; au cas où le décret annoncé serait celui du 7 août 2021, il contrevient au règlement n° 2021-953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
- elle méconnaît l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l'article 2 du décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012, le conseil commun de la fonction publique n'ayant pas été consulté ;
- la décision attaquée porte atteinte au principe de non-discrimination en raison de l'état de santé ;
- la décision contestée qui constitue un moyen de pression tendant à imposer au fonctionnaire un traitement médical est incompatible avec le dispositif de protection du consentement du patient national et européen ;
- elle porte atteinte à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants telle que résultant du dispositif conventionnel et du droit positif applicable ;
- elle porte atteinte au droit à la vie résultant de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'atteinte portée par la décision contestée aux droits et libertés fondamentaux est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, l'institut national des jeunes aveugles, représenté par son directeur conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil européen du 16 avril 2014 ;
- la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021modifié par le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe administrative exerçant ses fonctions au sein de l'institut national des jeunes aveugles (A) à D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le directeur de A de D l'a suspendue de ses fonctions à compter du 30 janvier 2022 au motif qu'elle n'avait pas présenté l'un des documents justificatifs de vaccination prévus par les articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 instaurant pour certains agents publics des secteurs sanitaire et médico-social une obligation vaccinale à l'encontre de la Covid-19 ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret susvisé du 7 août 2021, ensemble la décision du 12 avril 2022 rejetant son recours gracieux. Elle demande également au tribunal d'enjoindre à A de rétablir le versement de sa rémunération.
2. Aux termes de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ; () k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). / II. - Le contrôle du respect de l'obligation prévue au I du présent article est assuré : 1° En ce qui concerne les salariés et les agents publics mentionnés au I de l'article 12, par leur employeur ; () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. () ".
3. Aux termes de l'article 49-1 du décret du 1er juin 2021 visé ci-dessus : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : / 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ". Aux termes de l'article 2-3 du même décret : " Les justificatifs dont la présentation peut être exigée sont générés : / 1° Pour le résultat de l'examen de dépistage virologique ou le certificat de rétablissement, par le système d'information national de dépistage ("SI-DEP") mis en œuvre en application du décret n° 2020-551 du 12 mars 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 202 () ; / 2° Pour le justificatif de statut vaccinal, par le traitement automatisé de données à caractère personnel "Vaccin Covid" mis en œuvre en application du décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 ; / 3° Pour les justificatifs mentionnés aux 1° et 2° et le justificatif attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination, par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Convertisseur de certificats" mis en œuvre en application du décret du 6 juillet 2021 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1060 du 7 août 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Convertisseur de certificats" ".
4. En premier lieu, il ressort des énonciations de la décision en litige qu'elle a été prise sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus. Cette mesure de suspension sans rémunération, expressément prévue par le III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, s'analyse comme une mesure prise dans l'intérêt de la santé publique, destinée à lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire, et n'a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent, qui demeure par ailleurs soumis aux dispositions relatives aux droits et obligations conférés aux agents publics, particulièrement à celles de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette mesure de suspension aurait le caractère d'une sanction édictée au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense et qu'elle serait disproportionnée.
5. En deuxième lieu, la circonstance que la définition de ce qu'est un schéma vaccinal complet ait évolué à plusieurs reprises en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques ne saurait être regardée comme constitutive d'une méconnaissance du principe de sécurité juridique. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées que les conditions de vaccination des personnels des établissements de santé ont été précisées par un décret du 7 août 2021, pris après des avis de la Haute Autorité de Santé des 4 et 6 août 2021, régulièrement publié au Journal Officiel de la république française le 8 août 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée ne pouvait être prise sur le fondement de la loi du 5 août 2021 avant la publication du décret mentionné au II de l'article 12, doit être écarté. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que ce décret contrevient au règlement européen n° 2021/953 du 14 juin 2021, non assorti de précisions, ne permet pas au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que les auteurs de la loi du 5 août 2021 l'ont adoptée sans consulter préalablement le conseil commun de la fonction publique, en méconnaissance de l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires est inopérant pour critiquer la légalité de la décision attaquée.
8. En cinquième lieu, d'une part, la mesure contestée, fondée sur les dispositions de la loi du 5 août 2021, s'applique de manière identique à l'ensemble des personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein des établissements de santé et des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. La circonstance que ce dispositif fait peser sur ces personnes une obligation vaccinale qui n'est pas imposée à d'autres catégories de personnes, constitue, compte tenu des missions des établissements et professionnels de santé et de la vulnérabilité des patients qu'ils prennent en charge, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. D'autre part, l'article 13 de la même loi du 5 août 2021 prévoit que l'obligation de vaccination ne s'applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l'objectif de santé publique poursuivi alors même que l'obligation ne concerne pas l'ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre aux personnes les plus vulnérables à ce virus. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait discriminatoire ou contraire au principe d'égalité et méconnaîtrait l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore, et en tout état de cause, le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ainsi que l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
9. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient Mme C, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de la contraindre à se vacciner. Par suite, les moyens tirés de l'atteinte au consentement préalable aux soins, de l'atteinte au consentement aux expérimentations médicales et de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants.
10. En septième lieu, il est constant que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché par l'Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce que soutient la requérante, ils ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens du code de la santé publique et de la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en imposant une vaccination par des médicaments expérimentaux, la loi du 5 août porterait atteinte à l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants énoncée par l'article 7 du Pacte international des droits civils et politiques de 1966 est inopérant
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, A n'étant pas partie perdante dans cette affaire. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme C la somme que demande A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'institut national des jeunes aveugles de D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'institut national des jeunes aveugles de D.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Gandolfi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.