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Tribunal Administratif de Paris, 02/05/2024, n° 2302091

Tribunal administratif 2 mai 2024 contractuels période d’essai lors d’un nouveau contrat sur de nouvelles fonctions

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal admet qu’un agent contractuel déjà en CDI peut se voir imposer une nouvelle période d’essai lorsqu’il signe un nouveau contrat portant sur des fonctions différentes, et non un simple avenant à son contrat précédent. La solution est exploitable en FPT par analogie pour contester ou sécuriser un licenciement en période d’essai selon que le changement de poste constitue ou non un véritable nouveau contrat avec modification substantielle des fonctions.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2023 et 10 janvier 2024, M. D C, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant son licenciement à l'issue de sa période d'essai, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 13 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'une nouvelle période d'essai ne pouvait lui être opposée, le contrat signé le 31 août 2022 n'étant qu'avenant au contrat signé en mars 2021 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli ;
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique ;
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, agent non titulaire du ministère de l'intérieur, a été recruté en qualité de délégué du préfet de Seine-et-Marne en charge de la politique de la ville, par contrats à durée déterminée, du 1er septembre 2019 au 19 avril 2021, puis par un contrat à durée indéterminée, sur les mêmes fonctions, à compter du 20 avril 2021. Le 31 août 2022, M. C a signé un nouveau contrat à durée indéterminée en qualité de chef du bureau de l'action sociale et du dialogue social au secrétariat général aux moyens mutualisés de la région Ile-de-France, contrat auquel il a été mis fin par une décision du 28 novembre 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision portant licenciement à l'issue de sa période d'essai, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions d'annulation
2. En premier lieu, aux termes de l'article premier du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " () peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé () ".
3. Par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre des outre-mer en date du 29 mars 2021, régulièrement publié au journal officiel de la République française du 31 mars 2021, M. B A, administrateur civil hors classe, a été nommé sous-directeur des personnels à la direction des ressources humaines relevant du secrétariat général du ministère de l'intérieur, pour une durée de trois ans. En application des dispositions précitées, M. A, du fait de sa qualité de sous-directeur, était compétent pour signer la décision contestée. Par suite le moyen tiré du vice de compétence manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique : " Les contrats conclus en application du 1° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 peuvent l'être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l'Etat qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée à l'alinéa précédent est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis dans des emplois occupés en application du 1° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-6. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, toute période d'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique n'est pas prise en compte. / Lorsque les services accomplis par un agent contractuel atteignent la durée des six ans mentionnée au troisième alinéa avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi adresse à l'agent contractuel concerné une proposition d'avenant confirmant la durée indéterminée de son contrat. L'agent qui refuse de conclure l'avenant proposé est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat en cours. ".
5. Aux termes de l'article 9 du Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. / La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : / - de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ; / - d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ; / - deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ; / - de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans ; / - de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée. / La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l'engagement. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai. / Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. / Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue au titre XII. "
6. Il résulte des dispositions précitées, qu'une période d'essai, dont l'objectif est, notamment, de permettre à l'administration d'évaluer les compétences d'un agent sur le poste pour lequel il est engagé, ne peut être valablement stipulée lorsque le contrat est renouvelé à son expiration, pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l'agent.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a occupé le poste de délégué du préfet de Seine-et-Marne en charge de la politique de la ville, par contrats à durée déterminée du 1er septembre 2019 au 19 avril 2021, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 20 avril 2021. Le 31 août 2022, le requérant est recruté en qualité de chef du bureau de l'action sociale et du dialogue social au secrétariat général aux moyens mutualisés de la région Ile-de-France par un contrat à durée indéterminée. Si certaines tâches étaient susceptibles d'être communes avec celles déjà exercées, les nouvelles missions assignées au requérant ne relevaient plus de la mise en œuvre des politiques publiques de la ville, mais avaient exclusivement trait au dialogue social et l'action sociale interministérielle au titre sur l'ensemble des domaines de compétence de la préfecture de région. Par suite, elles apparaissent substantiellement différentes dans leur nature de celles accomplies par M. C dans le cadre de ses missions antérieures. Aussi, contrairement à ce que ce dernier soutient, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu donc prévoir une nouvelle période d'essai dans le contrat signé le 31 août 2022. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président du tribunal,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le rapporteur,
M. FEGHOULI

Le président,
J.C DUCHON-DORIS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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