Tribunal Administratif de Paris, 06/05/2024, n° 2405924
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé que la requête de M. A, qui ne contestait aucune décision administrative mais se contentait de demander la rectification de sa carrière, était irrecevable : la juridiction ne peut être saisie que d’un recours contre une décision faisant grief. En conséquence, la demande a été rejetée et le requérant doit, le cas échéant, obtenir une décision administrative préalable puis déposer un recours contentieux conforme, éventuellement avec l’aide d’un avocat.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'étudier son dossier administratif afin de rectifier le déroulement de sa carrière, et notamment son absence d'avancée d'échelon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "
2. Le courrier par lequel M. A a saisi le tribunal se borne à récapituler sa carrière et à déplorer son maintien dans le corps en voie d'extinction des cadres de santé. Il n'appartient pas au juge administratif de connaître des doléances que les fonctionnaires peuvent avoir à formuler à l'encontre de leur hiérarchie, le juge administratif ne pouvant être saisi que d'un recours tendant à l'annulation d'une décision administrative faisant grief ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative.
3. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir à nouveau le juge administratif territorialement compétent, et au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, en produisant une argumentation et des pièces jointes permettant au juge de porter une appréciation éclairée sur la légalité de la décision administrative qu'il estime préjudicier à ses droits.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 6 mai 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405924/2-