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Tribunal Administratif de Paris, 07/05/2024, n° 2200914

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 7 mai 2024 discipline preuve des faits fautifs et proportionnalité d’un blâme

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal annule un blâme infligé à une auxiliaire de puériculture territoriale faute pour la collectivité d’établir précisément les faits reprochés : griefs non datés, absence de signalements contemporains, absence de consignes claires sur les pratiques contestées, et évaluations professionnelles favorables. Décision utile pour contester une sanction disciplinaire lorsque l’administration se fonde sur des accusations générales ou insuffisamment étayées, même pour une sanction du 1er groupe.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2022 et le 23 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Bost, demande au tribunal :
1°) d'annuler la sanction de blâme infligée par la Ville de Paris le 15 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Mme A soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'a pas eu accès à l'ensemble des documents de la procédure ;
- les faits reprochés ne sont pas établis et la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 15 novembre 2021, la maire de Paris a infligé à Mme A, auxiliaire de puériculture de la Ville de Paris, affectée au foyer Melingue à Paris 20ème, sur un poste de nuit, la sanction du blâme. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; () ". Aux termes de l'article 14 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme () ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour infliger à Mme A la sanction de blâme, la Ville de Paris s'est fondée sur la circonstance qu'elle aurait mis en danger des enfants accueillis en somnolant, en éteignant des moyens de surveillance (interphones) et en faisant une utilisation inadaptée du bain marie, et qu'elle aurait recours à des pratiques éducatives inadaptées nuisant au bon développement des enfants par l'emmaillotage prolongé et non discuté en équipe ou des propos dégradants tenus à l'égard des enfants. Cependant aucun de ces faits n'est précisément daté et il n'est pas soutenu qu'une des collègues ou un autre membre du personnel ne serait jamais intervenu après avoir constaté ces faits, pour y mettre un terme ou signaler à Mme A leur caractère problématique. Mme A soutient que l'extinction des interphones n'intervenait que pour éviter de perturber certains enfants, de manière ponctuelle et collégiale, et l'administration n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ses explications. S'agissant du bain-marie utilisé pour réchauffer les biberons, il ressort du compte rendu de l'entretien avec la requérante dans le cadre de l'enquête administrative, que Mme A a été accusée par une collègue d'en faire un usage détourné pour faciliter l'endormissement en créant un " effet sauna " et en allongeant les enfants à proximité du chauffe-biberon. Cependant d'une part le grief finalement retenu n'est pas précisé dans la décision, d'autre part la Ville de Paris n'apporte aucune précision à son sujet. S'agissant de l'emmaillotage prolongé et non discuté en équipe, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'une pratique éducative dont Mme A soutient qu'elle était mise en œuvre en accord avec l'infirmière, or la Ville de Paris ne produit à ce sujet aucun élément ni consigne qui aurait été transmise aux agents pour encadrer cette pratique. Enfin, concernant les propos dégradants tenus à l'égard des enfants, une personne aurait entendu la requérante dire " ce petit con " à propos d'un enfant, à une date non précisée, si bien que ce fait ne peut être regardé comme établi.
5. Par ailleurs, si le rapport disciplinaire établi le 20 septembre 2021 mentionne " qu'un point de bascule semble être survenu dans le parcours professionnel au moment de son retour dans l'établissement, à l'issue de son congé maternité en février 2021 ", l'entretien annuel pour cette année, tenu le 3 février 2022, ne fait apparaître aucune critique, l'ensemble des compétences étant notées " acquises ", soit la meilleure appréciation possible, ou " sans objet ", et l'appréciation de l'encadrante étant ainsi rédigée : " Mme A a fait preuve de professionnalisme afin d'assurer ses missions dans un contexte professionnel particulier. Elle a respecté les consignes de sa hiérarchie et a su collaborer avec ses pairs ". Enfin, le compte rendu d'entretien préalable à la sanction mentionne que la nouvelle directrice du foyer Melingue, ayant pris ses fonctions à l'été 2021, juste après la suspension de Mme A entend mettre en place " un travail important de supervision mais aussi d'encadrement du travail de l'équipe de nuit () (bonnes pratiques, interdits), par le biais de la cadre de santé ainsi que d'intervenants extérieurs. L'idée est que soit mise en place des garde-fous pour qu'il n'y ait pas de doute possible pour l'ensemble de l'équipe sur ce qu'il est possible ou non pour une auxiliaire puéricultrice de faire la nuit. Des contrôles auront lieu ". Cet engagement confirme a contrario l'absence de règles claires au moment où Mme A est accusée d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la Ville de Paris n'établit pas la matérialité ni le caractère fautif des faits reprochés à Mme A, laquelle est par suite fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, à obtenir l'annulation de la décision attaquée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 novembre 2021 portant sanction disciplinaire de Mme A est annulé.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maire de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Y. COZ
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3

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