123juridique.fr

Tribunal Administratif de Paris, 07/05/2024, n° 2215130

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 7 mai 2024 santé et sécurité au travail accident de service, CITIS et reclassement pour inaptitude

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un agent dont l’accident est reconnu imputable au service peut obtenir la prise en charge des frais médicaux directement liés à cet accident, mais seulement s’ils sont justifiés et rattachables à la pathologie imputable. En revanche, le reclassement ne peut pas être imposé rétroactivement dans un autre corps si l’administration a engagé la procédure et si l’aptitude ou l’inaptitude aux fonctions réellement occupées reste discutée par les avis médicaux.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 juillet et 11 septembre 2022 et le 13 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Wa Nsanga Allegret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui délivre un arrêté rectificatif concernant son dernier accident de service, à ce qu'il se prononce sur son nouveau statut et sur le degré de son invalidité consécutive à ses accidents de service, à ce qu'il lui rembourse la somme de 3 765,45 euros exposée au titre des frais médicaux et à ce qu'il lui verse une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) de condamner le préfet de police à lui rembourser la somme de 1 914,91 euros exposée au titre des frais médicaux avancés ;
3°) de condamner le préfet de police à lui verser une somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de la reclasser dans le corps des adjoints administratifs avec effet rétroactif au 9 avril 2018 ;
5°) d'enjoindre au préfet de police de prendre un arrêté rectificatif portant congé d'invalidité imputable au service du 13 décembre 2019 au 3 mai 2020 ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en refusant de prononcer son reclassement dans le corps des adjoints administratifs, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'elle est inapte physiquement pour exercer ses précédentes fonctions d'adjointe principale de deuxième classe en qualité de carrossière ;
- elle a droit au remboursement de la somme de 1 914,91 euros correspondant aux frais médicaux exposés dès lors qu'ils sont la conséquence d'accidents de services reconnus imputables au service ;
- elle a subi un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires tendant au remboursement des frais médicaux exposés sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gandolfi,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe technique principale de deuxième classe de l'intérieur et de l'outre-mer, a été affectée, à compter du 3 mars 2015, à la direction de l'innovation, de la logistique et des technologies (DILT) de la préfecture de police de Paris en qualité de carrossière. Par deux arrêtés du 11 juillet 2016 et du 18 janvier 2018, le préfet de police a reconnu imputable au service les blessures de Mme B survenues à la suite de deux accidents les 14 avril 2016 et 31 octobre 2017. Le 5 avril 2018, le médecin du service de médecine de prévention de la préfecture de police a émis un avis défavorable au maintien de Mme B à son poste et favorable à son affectation à un autre poste avec aménagement. Le 9 avril 2018, Mme B a accepté de changer de poste pour occuper celui de chargée du traitement informatique des commandes et accueil pour les engins et véhicules à moteurs. Les 3 juillet 2018 et 20 novembre 2019, le médecin du service de médecine de prévention de la préfecture de police a émis deux avis favorables au maintien de Mme B à ce poste en l'assortissant d'aménagements. Le 13 décembre 2019, Mme B a été victime d'un troisième accident. Le 19 juin 2020, le médecin du service de médecine de prévention de la préfecture de police a émis un avis favorable au maintien de Mme B à son poste. Par un arrêté du 17 août 2020, l'accident dont Mme B a été victime le 13 décembre 2019 a été reconnu comme imputable au service et Mme B a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, du 13 décembre 2019 au 23 décembre 2019. Le 4 novembre 2021, Mme B a formé une demande de reclassement en raison de son état de santé. Le 15 février 2022, le service de médecine statutaire et de contrôle a déclaré Mme B inapte aux fonctions d'adjoint technique et s'est prononcé en faveur de son reclassement. Par un courrier du 11 mars 2022, Mme B a demandé au préfet de police qu'il procède à une rectification à la suite de son dernier accident de service, qu'il établisse clairement son nouveau statut à la suite de ses nouvelles fonctions, qu'il lui rembourse la somme de 3 765,45 euros qui correspond aux frais médicaux engagés par elle et qu'il lui verse une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Par un courrier du 18 mars 2022, la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a convoqué Mme B à une expertise médicale à la suite de sa demande de reclassement. Le 12 avril 2022, le conseil médical a déclaré que l'état de santé de Mme B justifiait un reclassement professionnel et a assorti sa décision de restrictions. Le 4 mai 2022, le médecin du service de médecine de prévention de la préfecture de police a émis un avis favorable au maintien de Mme B au poste de chargée du traitement informatique des commandes et accueil pour les engins et véhicules à moteurs. Le 17 mai 2022, le bureau de l'accompagnement des personnels de la DILT a invité à Mme B à contacter le bureau des personnels administratifs de la direction des ressources humaines de la préfecture afin de convenir d'un rendez-vous pour déterminer les modalités de son reclassement. Les 8, 14 et 15 juin 2022, Mme B a fait connaître son souhait de rester à son poste à l'accueil du garage central. Par sa présente requête Mme B demande au tribunal d'annuler de la décision rejetant implicitement son recours formé le 11 mars 2022 et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 1 914,91 euros en réparation des frais médicaux exposés et non remboursés et de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Elle doit également être regardée comme demandant l'annulation des décisions du préfet de police refusant de la reclasser dans le corps des adjoints administratifs et refusant de fixer son congé d'invalidité imputable au service du 13 décembre 2019 au 3 mai 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d'emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours ".
3. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement.
4. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 15 février 2022, le médecin-chef du service de médecine statutaire et de contrôle de la préfecture de police a déclaré Mme B inapte physiquement dans ses fonctions d'adjointe technique. Il ressort également des pièces du dossier que, le 12 avril 2022, la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a émis un avis favorable quant au reclassement de l'intéressée sur un autre emploi que celui d'adjointe technique principale de deuxième classe. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B occupe, depuis le 9 avril 2018, le poste de " traitement informatique des commandes et accueil pour les engins et véhicules à moteur (atelier parc central service express) " au sein du service des moyens mobiles de la sous-direction de l'équipement et de la logistique de la direction de l'innovation, de la logistique et des technologies de la préfecture de police de Paris. Il ressort de la fiche de ce poste produite par le préfet de police que celui-ci est non seulement ouvert aux adjoints administratifs, mais également aux adjoints techniques et. Par suite, et dès lors que le poste qu'elle occupe ne requérait pas son reclassement dans le corps des adjoints administratifs, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de la reclasser dans ce corps, ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / () ".
6. En l'espèce, le préfet de police fait valoir sans être sérieusement contesté que, à la suite de l'accident dont Mme B a été victime le 13 décembre 2019, elle a été placée en congé de maladie imputable au service jusqu'au 30 avril 2020. Par suite, les conclusions de Mme B à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de police aurait refusé de la placer en congé maladie imputable au service jusqu'au 3 mai 2020 ne peuvent qu'être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées pour Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () ".
9. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l'accident initial y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente.
10. Il résulte de l'instruction que Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 914,91 euros en remboursement des frais médicaux qu'elle aurait exposés et qui présenteraient un lien direct et certain avec l'accident dont elle a été victime. Toutefois, le préfet de police a produit un décompte des frais avancés et réglés pour la requérante pour un montant total de 3 069,11 euros. Il suit de là que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 914,91 euros ne peuvent qu'être rejetées.
11. En second lieu, si Mme B soutient qu'elle a subi un préjudice moral qu'elle évalue à 6 000 euros, elle n'assortit ces conclusions d'aucun élément permettant au tribunal d'établir la réalité de ce préjudice ni de ce qu'il serait directement imputable à une gestion fautive de sa situation administrative. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
G. GandolfiLe président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…