Tribunal Administratif de Paris, 31/05/2024, n° 2216797
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’une suspension conservatoire fondée sur l’article L. 531-1 du CGFP n’est pas une sanction disciplinaire : elle n’a donc pas à être précédée du contradictoire ni de l’accès au dossier. Elle est légale si les faits reprochés présentent une vraisemblance et une gravité suffisantes ; des témoignages circonstanciés sur un comportement agressif ou menaçant peuvent suffire à justifier l’éloignement temporaire de l’agent dans l’intérêt du service.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2022, M. Mohamed Guetib demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur adjoint de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que :
- la décision de suspension a été prise en méconnaisse des droits de la défense ;
- elle est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, l'OFII, représenté par Me Riquier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélard, premier conseiller
- les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique,
- et les observations de Me Riquier, représentant l'OFII.
Considérant ce qui suit :
1. M. Mohamed Guetib, secrétaire administratif, exerce les fonctions d'agent du service voyagiste à la direction de l'immigration, du retour et de la réinsertion et de l'international de l'OFII depuis le 1er septembre 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 11 juillet 2022 le suspendant de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. "
3. M. A soutient qu'il n'a pas été informé des motifs de sa convocation à l'entretien avec le directeur général adjoint de l'OFII et qu'il n'a pas eu accès à certains documents figurant dans son dossier personnel. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Dès lors, elle n'a donc pas à être précédée du respect des garanties de la procédure disciplinaire et n'est donc pas soumise au principe du contradictoire et ne requiert pas que l'agent ait accès à son dossier individuel. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense.
4. En second lieu, la suspension d'un agent prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique est une mesure conservatoire destinée à l'écarter temporairement du service en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prononcée dès lors que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des témoignages circonstanciés et concordants des collègues de M. A, que l'intéressé remettait en cause les instructions données par sa hiérarchie, qu'il a accusé ses collègues d'avoir volé ses tickets restaurants et son porte-badge à tort, qu'il a mis sur écoute des collègues avec son téléphone et, plus généralement, qu'il fait preuve de désinvolture et d'agressivité, notamment le 5 avril 2022, date à laquelle il a pris à partie sa supérieure hiérarchique et se serait exclamé " tu ne me connais pas, si je veux demain je viens avec une bombe et je fais tout péter ". Si M. A conteste avoir prononcé cette phrase, l'autorité administrative a pu, eu égard au caractère détaillé et circonstancié des éléments portés à sa connaissance et afin de préserver le bon fonctionnement du service, estimer que le comportement inapproprié de M. A revêtait un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour le suspendre de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par suite, l'OFII n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 juillet 2022 doivent être rejetées.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme à verser à l'OFII en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Mohamed Guetib et au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 mai 2024.
Le rapporteur,
M. Hélard
Le président,
M. Ho Si Fat La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.