Tribunal Administratif d'Amiens, 31/05/2024, n° 2303833
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête d’une agente contestant une sanction d’absence de service fait, jugée irrecevable parce que les pièces jointes n’ont pas été déposées séparément comme l’exige l’article R. 414‑5 du CJA. La décision rappelle que le respect strict des formalités de dépôt est condition de recevabilité, même en matière disciplinaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 23 octobre 2023 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aisne a mis à charge une somme de 1 567, 11 euros toutes taxes comprises pour absence de service fait.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l'arrêté n°2023-479 du 1er août 2023 portant absence de service fait est entaché d'erreur de fait et d'erreur de qualification juridique des faits, dès lors que son service a été accompli, le cas échéant en télétravail deux jours par semaine ainsi qu'en bénéficiait l'ensemble du personnel ;
- elle a cessé son activité le 21 juillet 2023 et non le 18 juillet 2023.
Par un courrier du 10 novembre 2023, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant dans le délai de quinze jours chacune des pièces jointes à la requête par un fichier distinct.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par
ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".
3. Les pièces jointes à la requête de Mme A, laquelle a été enregistrée le
8 novembre 2023 au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, ont été transmises sous le format d'un fichier unique dans l'onglet " Décision attaquée ". Par un courrier du 10 novembre 2023 dont elle a accusé réception le même jour, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en transmettant au tribunal chacune des pièces jointes à l'appui de sa requête par un fichier distinct. Elle n'a pas produit les pièces jointes conformément aux dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative en les déposant dans des fichiers distincts dans le délai imparti. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 31 mai 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2303833