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Tribunal Administratif de Dijon, 31/05/2024, n° 2401704

Tribunal administratif 31 mai 2024 discipline suspension d'acte de convocation à un conseil de discipline

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé que la convocation d'un agent à un conseil de discipline ne constitue pas un acte administratif faisant grief et ne peut donc être suspendue par le juge des référés ; la demande de suspension et de dommages‑intérêts a été rejetée. Ce principe, applicable à tous les agents publics, limite les recours en référé contre les convocations disciplinaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024 et des pièces complémentaires produites le 30 mai 2024, M. A B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'acte, en date du 15 mai 2024, par lequel la sous-directrice des ressources humaines des greffes du ministère de la justice l'a convoqué à une réunion du conseil de discipline devant se tenir le 5 juin 2024 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 000 euros en réparation des conséquences dommageables de cette convocation.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée, la procédure disciplinaire engagée contre lui ayant pour effet de le priver de la possibilité de poursuivre sa formation, en violation du principe d'égalité des chances, ainsi que de 25 % de son traitement, alors qu'il est soutien de famille ;
- il est fait état de moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; en effet :
•il a droit à la protection fonctionnelle ;
•la procédure diligentée contre lui porte atteinte à la présomption d'innocence dont il continue de jouir dès lors qu'il a relevé appel de la condamnation pénale prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
•cette procédure s'appuie sur des faits antérieurs à sa nomination et qui ne sont aucunement établis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 29 mai 2024 sous le n° 2401703.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, lauréat du concours de greffier des services judiciaires au titre de l'année 2023 et qui a intégré l'école nationale des greffes à compter du 2 octobre 2023, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'acte, en date du 15 mai 2024, par lequel la sous-directrice des ressources humaines des greffes du ministère de la justice l'a convoqué à une réunion du conseil de discipline devant se tenir le 5 juin 2024. Il sollicite en outre la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 000 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il se déduit des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées ci-dessus que la suspension, par le juge des référés, de l'exécution d'un acte administratif est subordonnée à la recevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées, par recours distinct, à l'encontre de cet acte.
4 En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
5. Le courrier portant convocation d'un agent public devant un conseil de discipline constitué n'a pas, en tant que tel, le caractère d'un acte faisant grief et ne constitue donc pas une décision au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. En conséquence, il apparaît manifeste que les conclusions de la requête au fond n° 2401703 visée ci-dessus tendant à l'annulation de la convocation de M. B devant le conseil de discipline programmé le 5 juin 2024 sont irrecevables et que, par suite, la présente demande de suspension est mal fondée.
6. Aux termes, en second lieu, de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Ainsi défini, l'office du juge des référés exclut qu'il condamne l'administration au paiement d'indemnités en réparation les conséquences dommageables de ses agissements, quels qu'ils soient. Les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont donc, dans le cadre juridictionnel qu'il a lui-même défini pour introduire son action, irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon, le 31 mai 2024.
Le président du tribunal,
juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière

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