Tribunal Administratif de Paris, 28/05/2024, n° 2204825
Ce qu'il faut retenir
La décision du tribunal administratif de Paris du 28 mai 2024 annule la décision de refus de réintégration d'une assistante médico-administrative après suspension pour non-présentation d'un document prévu par la loi sur l'obligation vaccinale contre la Covid-19, car elle justifiait d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19. Ce certificat est considéré comme équivalent à un certificat de statut vaccinal pour une durée de six mois. La décision souligne l'importance de respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à l'obligation vaccinale dans le secteur sanitaire.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2022, Mme B A, représentée par Me Provence, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de la réintégrer dans ses fonctions ;
2°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui verser le traitement auquel elle a droit à compter du 21 décembre 2021 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle justifie d'un certificat de rétablissement ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit à l'emploi ;
- elle constitue une sanction déguisée ;
- elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 5 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchand,
- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, assistante médico-administrative, affectée au sein du service de rééducation de l'hôpital Trousseau, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de la réintégrer dans ses fonctions après avoir été suspendue à compter du 16 septembre 2021 par un arrêté du même jour au motif qu'elle n'avait pas présenté l'un des documents prévus par les articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 instaurant pour certains agents publics des secteurs sanitaire et médico-social une obligation vaccinale à l'encontre de la Covid-19.
2. Aux termes de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ; () / II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. /Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19. ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics (). / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité () ".
3. Aux termes de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 modifié visé ci-dessus : " Pour l'application du présent décret : () / 3° Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l'examen ou du test mentionnés à la phrase précédente. ". Aux termes de l'article 49-1 de ce décret : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : / 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie détenir un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 en date du 6 décembre 2021 conforme aux dispositions de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 modifié précité. Par suite, en refusant de réintégrer Mme A dans ses fonctions à compter du 21 décembre 2021, date de sa demande, le directeur général de l'AP-HP a entaché sa décision d'une erreur de droit. Mme A est ainsi fondée à demander l'annulation de la décision du 5 janvier 2022.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 janvier 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au moyen d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à l'AP-HP, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la régularisation de la situation de Mme A et à la reconstitution de sa carrière à compter du 21 décembre 2021 et jusqu'au 7 février 2022, date de sa réintégration dans ses fonctions.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris a rejeté la demande de réintégration de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la régularisation de la situation de Mme A et à la reconstitution de sa carrière à compter du 21 décembre 2021 et jusqu'au 7 février 2022.
Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-1