Tribunal Administratif de Paris, 03/05/2024, n° 2201367
Ce qu'il faut retenir
Décision utile sur la reconnaissance en maladie professionnelle d’une infection Covid-19 : l’administration ne peut refuser en se bornant à contester l’absence de certitude sur l’origine professionnelle si les conditions réglementaires d’instruction imposent, selon le cas, un examen médical ou la saisine de l’instance compétente. Portée transposable aux agents territoriaux pour contester un refus de CITIS ou de maladie professionnelle Covid, mais utilité limitée ici car le texte fourni est incomplet et concerne une agente détachée auprès de la préfecture de police.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 janvier et 31 mars 2022 et le 30 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Coulaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a émis un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie liée à une infection au SARS-CoV2 dont elle souffre ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de reconnaître le caractère professionnel de cette pathologie ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa situation, en saisissant pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, par voie de conséquence, de procéder à la régularisation de sa situation administrative et financière, incluant le remboursement de ses frais médicaux et de soins et l'indemnisation de ses préjudices, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le préfet de police à l'indemniser de ses préjudices évalués à
10 000 euros s'agissant du préjudice moral résultant du refus de reconnaissance en maladie professionnelle de sa pathologie et à 25 000 euros pour ceux résultant des circonstances de sa contamination par le virus ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le préfet de police n'a pas appliqué le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie liés à son infection par le virus de la Covid-19 ;
- elle a été contrainte de venir travailler dans son service alors qu'elle disposait d'un certificat médical de télétravail intégral, ce qui constitue une faute de l'administration commise à son égard ; elle n'a pas disposé des moyens de télétravailler ;
- il a été mis fin à son détachement alors qu'elle était hospitalisée et vulnérable ;
- le préfet de police n'applique pas le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 ni la note d'information 20-021004 D du 5 février 2021 ;
- c'est à tort que la décision attaquée indique qu'elle ne remplit pas les conditions prescrites dans le tableau 100 des maladies professionnelles alors qu'elle souffre d'une pathologie qui y est recensée, que le temps d'incubation correspond à celui qui y est mentionné et qu'elle apporte la preuve de ce que sa pathologie a été causée par une activité listée dans ce tableau ;
- la décision attaquée fait mention de ce qu'il n'y a pas de certitude quant à l'origine professionnelle de sa pathologie alors qu'elle a été contaminée lors d'une réunion de travail suivie d'un moment de convivialité au cours desquels les règles d'hygiène liées à l'épidémie n'ont pas été respectées ; elle est ainsi entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; les modalités d'organisation du moment de convivialité caractérisent une faute de l'administration ;
- elle n'a pas fait l'objet d'une expertise médicale qui aurait permis de fixer son taux d'invalidité ; en se fondant sur l'absence de détermination de ce taux, le préfet a commis une erreur de droit ;
- sa demande n'a pas été instruite par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu par les dispositions de l'article 3 du décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 ;
- le délai de traitement de sa demande a excédé trois mois ;
- les délais d'information de la date d'examen de son dossier par la commission de réforme n'ont pas été respectés ;
- elle n'a pas été informée par son employeur de la possibilité de demander un congé pour invalidité temporaire imputable au service alors qu'on lui a en parallèle adressé en novembre 2022 une demande de remboursement de son salaire ;
- son préjudice financier résulte de l'absence de prise en charge des frais médicaux et de santé, de frais de déplacement, de la perte de primes et de droits à congés payés, des conséquences de sa perte d'autonomie pendant sa maladie et de l'obligation de faire valoir ses droits à la retraite plus tôt qu'elle ne le souhaitait ; son préjudice moral résulte de l'absence de reconnaissance de sa pathologie en tant que maladie professionnelle ; ses troubles dans les conditions d'existence sont constitués de l'obligation de faire livrer ses courses à son domicile, du temps qu'elle n'a pas pu consacrer à l'orientation de son fils scolarisé au lycée et de l'assistance que sa sœur et son fils ont dû lui apporter pendant le second confinement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 ;
- le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, première conseillère ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Coulaud, représentant Mme A.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 15 avril 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née en 1961, agente de la Ville de Paris, a été détachée à la préfecture de police de Paris, à la sous-direction de l'action sociale, en qualité de conseillère socio-éducative, du 1er juin 2006 au 30 mai 2021. Elle exerçait en dernier lieu ses fonctions, dans ce cadre, au service social du personnel de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Le 21 janvier 2021, elle a été testée positive à la Covid-19 et dès lors placée en arrêt de travail jusqu'au 5 février 2021 puis du 26 février 2021 jusqu'à la fin de son détachement, ayant souffert d'une forme grave et longue de la pathologie. Le 17 mai 2021, elle a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour cette pathologie. Par une décision du 23 décembre 2021, le préfet de police a émis un avis défavorable à cette demande. Mme A demande l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de sa contamination par la Covid-19 par le versement d'une indemnité d'un montant total de 35 000 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il est constant que Mme A souffre des séquelles d'une embolie pulmonaire bilatérale et d'un cœur pulmonaire aigu causés par une infection par la Covid-19. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie par la décision attaquée, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances tirées de ce que la requérante ne remplissait pas les critères du tableau 100 des maladies professionnelles, qu'il n'y avait pas de certitude quant à l'origine professionnelle de sa pathologie et que son taux d'invalidité n'avait pas été fixé eu égard à l'évolution de son état de santé.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a assisté le 14 janvier 2021 à une réunion organisée dans son service, comportant onze participants réunis dans une pièce de 15 m2 qui n'était pas aérée, cette réunion ayant été suivie d'un moment de convivialité autour d'une galette des rois. Quatre jours après cette réunion organisée dans des conditions non conformes aux règles de sécurité alors en vigueur pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19, deux des participants ont été testés positifs à la Covid-19, conduisant la requérante à effectuer un test révélant sa propre contamination. Dans ces conditions, en l'absence d'invocation d'une autre cause probable de contamination de Mme A par le virus, la pathologie liée à cette contamination doit être regardée comme présentant un lien direct avec l'exercice de ses fonctions par la requérante. En refusant de reconnaître ce lien, le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a émis un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie liée à une infection au SARS-CoV2 dont elle souffre.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police reconnaisse imputable au service la pathologie liée à une infection au SARS-CoV2 dont souffre Mme A. Il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder et d'en tirer toutes les conséquences de droit pour l'intéressée, en particulier en ce qui concerne la rémunération, les droits à congés, les droits à pension et la prise en charge des frais, notamment médicaux, liés à cette pathologie, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
8. Il résulte de l'instruction que l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme A, d'une part, en refusant illégalement de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et, d'autre part, en l'exposant à un risque de contamination par le virus du SARS-CoV2 par la tenue d'une réunion dans les conditions décrites au point 5 du présent jugement.
9. Les préjudices financiers dont se prévaut Mme A, résultant de l'absence de prise en charge des frais médicaux et de santé, de frais de déplacement, de la perte de primes et de droits à congés payés, des conséquences de sa perte d'autonomie pendant sa maladie et de l'obligation de faire valoir ses droits à la retraite plus tôt qu'elle ne le souhaitait ne présentent, en l'état de l'instruction, pas de caractère actuel et certain dès lors qu'ils dépendent de la reconstitution à venir de sa carrière résultant de la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle. Il sera, par ailleurs, fait une juste appréciation du préjudice moral résultant de l'absence de cette reconnaissance en l'évaluant à la somme de 2 000 euros, d'une part, et des troubles dans ses conditions d'existence en les évaluant à la somme de 3 000 euros, d'autre part.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 23 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie liée à une infection au SARS-CoV2 dont souffre Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et d'en tirer toutes les conséquences de droit pour l'intéressée.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une indemnité de 5 000 euros.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La rapporteure,
B. MASSIOU
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.