Tribunal Administratif de Paris, 17/05/2024, n° 2310833
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a jugé qu’il n’était pas compétent pour statuer sur le titre de pension de Mme B, la compétence revenant au tribunal administratif de Nantes en vertu de l’article R.312‑13 du code de justice administrative, qui lie le contentieux de la pension au lieu d’assignation du paiement ou à la résidence du requérant. Cette décision fournit un principe clair et transposable pour contester la compétence territoriale dans les litiges de retraite des agents territoriaux.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de pension concédé par un arrêté du 13 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de recalculer le montant de sa pension ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-13 du code de justice administrative : " () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation. ".
3. Il ressort de l'arrêté attaqué que le centre de gestion des retraites dont dépend la requérante est le centre de gestion des retraites de Nantes. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-13 du code de justice administrative, il appartient au tribunal administratif de Nantes, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur la demande de Mme B. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes, compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 17 mai 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.