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Tribunal Administratif de Paris, 23/05/2024, n° 2411218

Tribunal administratif 23 mai 2024 discipline compétence territoriale des juridictions administratives pour mesures disciplinaires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, pour une sanction disciplinaire (exclusion temporaire) d’un agent public, la compétence territoriale du tribunal administratif s’établit en fonction du lieu d’affectation de l’agent (article R.312‑12 CJA). Ainsi, la requête a été renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg, ce qui constitue une référence claire pour contester ou transférer des procédures disciplinaires selon la localisation de l’agent.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A C, représenté par Me Mehl, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le directeur du centre national de la recherche scientifique a pris à son encontre une décision d'exclusion temporaire de fonctions de dix mois dont six mois avec sursis ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre national de la recherche scientifique de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge du centre national de la recherche scientifique le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme B, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Strasbourg : () Bas-Rhin () ".
3. M. C demande l'annulation de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le directeur du centre national de la recherche scientifique a pris à son encontre une décision d'exclusion temporaire de fonctions de dix mois dont six mois avec sursis. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est affecté depuis le 1er octobre 2002 à l'Institut pluridisciplinaire Hubert-Curien situé dans le département du Bas-Rhin. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la présente requête au tribunal administratif de Strasbourg, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg et à M. A C.

Fait à Paris, le 23 mai 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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