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Tribunal Administratif de la Guyane, 23/05/2024, n° 2301526

Tribunal administratif 23 mai 2024 discipline suspension conservatoire d'un agent contractuel en cours de procédure pénale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que l'autorité peut suspendre à titre conservatoire un agent contractuel lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales, même en l'absence de condamnation définitive, à condition que la suspension ne dépasse pas quatre mois et que l'intérêt du service le justifie. La décision du directeur du centre hospitalier était donc légale et n'a pas été annulée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cayenne "Andrée Rosemon" l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 5 juin 2023.
Il soutient qu'il peut reprendre son activité dès lors que sa détention a pris fin le 4 mai 2023, que son procès en appel a été reprogrammé au 20 octobre 2023, qu'il est présumé innocent, qu'il n'a commis aucune faute professionnelle et que sa remise en liberté ne s'accompagne d'aucune restriction sur le plan professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le centre hospitalier de Cayenne "Andrée Rosemon", représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne contient pas le domicile des parties ainsi que des conclusions suffisamment précises et le requérant se contente d'exposer sommairement les faits sans les accompagner d'aucun moyen ni d'aucun fondement juridique ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gillmann, conseiller ;
- et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté à compter du 1er novembre 2022 par le centre hospitalier de Cayenne "Andrée Rosemon" en qualité d'adjoint administratif dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. L'intéressé a été affecté au centre départemental de santé de Talhuen afin d'y exercer des fonctions de médiateur. Par une lettre du 3 mars 2023, M. B a prévenu son employeur de son incarcération, depuis le 16 février 2023, au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. Informé que l'intéressé avait été libéré dans l'attente de son procès en appel, le directeur du centre hospitalier de Cayenne "Andrée Rosemon" l'a, par une décision du 2 juin 2023, suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 5 juin 2023. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 39-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 40 du présent décret. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L'agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être suspendu au-delà d'un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité précitée, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / L'agent contractuel qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille () ".
3. Il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire.
4. Il ressort des termes de la décision en litige que pour suspendre de ses fonctions M B, le directeur du centre hospitalier de Cayenne "Andrée Rosemon" a estimé que la gravité des faits pour lesquels l'intéressé avait été condamné en première instance ne permettaient pas son retour en poste concomitamment au déroulement de la procédure judiciaire. M. B se borne à soutenir que la décision en litige est injustifiée dès lors qu'il est présumé innocent, qu'il n'a commis aucune faute professionnelle et que sa remise en liberté ne s'accompagne d'aucune restriction sur le plan professionnel. Toutefois, le requérant ne conteste pas avoir a été condamné à de la prison ferme par un jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 16 février 2023 pour des faits d'agression sexuelle sur mineur puis libéré au mois de mai 2023 dans l'attente de son procès en appel et il n'établit pas que les faits, qui lui sont toujours reprochés à la date de la décision en litige, ne présenteraient pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Son éloignement était ainsi justifié au regard de l'intérêt du service compte tenu tant de la procédure pénale engagée à son encontre et eu égard à ses fonctions de médiateur au sein d'un centre départemental de santé l'amenant à rencontrer du public. Dans ces conditions, la mesure de suspension prononcée à son encontre pouvait être légalement adoptée sans attendre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne. Par suite, en prenant la décision du 2 juin 2023 suspendant M. B de ses fonctions, le directeur du centre hospitalier de Cayenne "Andrée Rosemon" n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de
non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du
2 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 900 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Cayenne "Andrée Rosemon" et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au centre hospitalier de Cayenne "Andrée Rosemon" une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Cayenne "Andrée Rosemon".
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. GILLMANN
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER

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