Tribunal Administratif de Lyon, 23/05/2024, n° 2404766
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, pour obtenir la suspension d'une décision administrative en référé, il faut démontrer une urgence grave et immédiate. Une exclusion temporaire de fonctions de deux mois, conservatoire et ne privant pas le fonctionnaire de son traitement indiciaire, ne satisfait pas cette condition, d'où le rejet de la demande. Cette jurisprudence précise les critères d'urgence applicables aux mesures disciplinaires, limitant les possibilités de suspension de leur exécution.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A B, représenté par la Selarl Kaelia Avocats, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le maire de Bron a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois ;
- d'enjoindre à la commune de Bron de le réintégrer dans ses fonctions ;
- de mettre à la charge de la commune de Bron la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la mesure d'exclusion temporaire de fonctions du 9 avril 2024 dont il fait l'objet, M. B fait valoir l'incidence de cette décision sur le fonctionnement du service dont il relève compte tenu de l'état de ses effectifs ainsi que sur sa situation financière compte tenu de la perte des indemnités liées à l'exercice de ses fonctions. Alors que la décision en litige, prise sur le fondement des dispositions des articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique, présente un caractère conservatoire, ne porte que sur une période de deux mois qui s'achèvera le 10 juin 2024 et ne prive pas le requérant de son traitement indiciaire, les circonstances qui sont invoquées ne suffisent pas pour considérer comme satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information en sera adressée à la commune de Bron.
Fait à Lyon, le 23 mai 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier