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Tribunal Administratif de Paris, 21/05/2024, n° 2226125

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 21 mai 2024 régime indemnitaire allocation d'aide au retour à l'emploi pour agents publics

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le juge administratif peut statuer directement sur le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi des agents publics, sans se limiter à la simple annulation de la décision administrative, et qu'il doit vérifier l'existence effective du versement réclamé. En l'absence de preuve de paiement, la décision implicite de refus est maintenue et le demandeur ne peut pas se prévaloir d'une fin de non-recevoir.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 5 avril 2024, Mme B, représentée par Me Karbowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de faire droit à sa demande d'octroi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de lui verser les sommes correspondantes pour la période du 25 novembre 2018 au 14 novembre 2019 ;
3°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 10 000 euros en indemnisation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 5424-1, L. 5422-1 et L. 5422-2 du code du travail ;
- le refus de l'AP-HP de lui octroyer le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi lui a occasionné un préjudice moral et financier dont il sera fait une juste indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, par une décision du 8 février 2024, il a décidé de faire droit à la demande de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Abdat,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a exercé les fonctions de praticien attaché associé à temps partiel au sein du service de pharmacie à usage intérieur de l'hôpital Robert Debré - rattaché à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) - aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée successifs entre le 10 janvier 2017 et le 31 décembre 2017. Le 25 novembre 2018, elle a sollicité auprès de Pôle emploi le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par deux courriers en date du 20 décembre 2018 puis du 20 février 2020, Pôle emploi a rejeté sa demande de versement au motif que cette indemnisation relevait de l'AP-HP, qui assurait alors la charge et la gestion de cette allocation d'assurance. Le 23 avril 2021, elle a sollicité le versement de cette allocation de la part de l'AP-HP. Une décision implicite de rejet est née. Le 16 septembre 2022, elle a introduit une demande indemnitaire préalable pour solliciter l'indemnisation du préjudice moral et financier qu'elle estimait avoir subi du fait de cette décision à hauteur de 10 000 euros. Par la présente requête, elle sollicite l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'AP-HP a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme demandée.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les agents publics privés d'emploi.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. Le directeur général de l'AP-HP soutient en défense que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a décidé, par une décision du 8 février 2024, du versement à Mme B de l'allocation de retour à l'emploi dont elle sollicitait le bénéfice, pour un montant de 11 894,63 euros, et que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au versement de cette somme.
4. Toutefois, malgré une demande de communication de pièce en date du 22 avril 2024, le directeur général de l'AP-HP ne verse au dossier aucun élément permettant d'attester du versement de cette somme, que la requérante soutient, dans son mémoire en réplique, ne pas avoir perçue. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par le directeur général de l'AP-HP, auquel il appartiendra, s'il s'y croit fondé, de justifier par tout moyen de la réalité de ce versement dans le cadre de l'exercice des voies de recours ouvertes à l'encontre du présent jugement.
Sur la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'AP-HP a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi :
5. Aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () " Aux termes de l'article L.5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. "
6. Il résulte de l'instruction que l'AP-HP a conclu avec Pôle Emploi une convention lui confiant la gestion de l'indemnisation de ses anciens agents à effet au 1er novembre 2019. Elle relevait en revanche du régime de l'auto-assurance pour la période précédente, incluant la période du 25 novembre 2018 au 14 novembre 2019 au titre de laquelle la requérante demande une indemnisation. Dans ces conditions, le directeur général de l'AP-HP n'était pas fondé à rejeter implicitement la demande de Mme B tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au titre de cette période.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de verser à la requérante les sommes correspondant à l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'elle aurait dû percevoir pour la période du 25 novembre 2018 au 14 novembre 2019.
Sur l'indemnisation des préjudices :
8. L'illégalité de la décision par laquelle le directeur général de l'AP-HP a implicitement rejeté la demande de Mme B, laquelle cause un préjudice direct et certain à la requérante, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP à son égard.
9. Mme B soutient que l'illégalité de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'AP-HP a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi lui ouvre droit à l'indemnisation d'un préjudice financier et moral à hauteur de 10 000 euros.
10. En premier lieu, la requérante, qui soutient avoir été privée de revenus de remplacement lors d'une période de privation d'emploi et avoir éprouvé des difficultés dans le processus d'indemnisation de Pôle emploi au titre de ses périodes d'emploi ultérieures, ne verse au dossier aucun élément de nature à établir que le retard dans le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi lui aurait occasionné un préjudice financier distinct, dont elle serait fondée à demander l'indemnisation, en sus de l'injonction au versement par l'AP-HP des sommes dues.
11. En second lieu, Mme B soutient que le retard dans le traitement de son dossier et l'indemnisation tardive dont elle a fait l'objet lui ont occasionné un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à l'AP-HP de verser à Mme B les sommes dues au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'elle aurait dû percevoir pour la période du 25 novembre 2018 au 14 novembre 2019.
Article 2 : L'AP-HP est condamnée à verser à Mme B la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'AP-HP versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
G. ABDATLe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226125/2-

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