123juridique.fr

Tribunal Administratif de Paris, 07/05/2024, n° 2303778

Tribunal administratif 7 mai 2024 contractuels non-renouvellement de CDD et promesse de CDI

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un agent en CDD n’a aucun droit au renouvellement ni au CDI, mais que le non-renouvellement doit être justifié par l’intérêt du service, notamment la fin de la mission confiée. Une information donnée près de deux mois avant l’échéance n’est pas jugée brutale, et une promesse de CDI n’engage l’administration que si l’agent prouve un engagement ferme et précis non respecté.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2023 et 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Lalevic, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a implicitement rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l'Inserm à lui verser la somme de 42 137,76 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Inserm une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le non-renouvellement brutal de son contrat de travail lui a causé un préjudice certain dans la mesure où aucun indice n'allait dans le sens d'une rupture de sa relation de travail et qu'il ne pouvait pas s'y préparer ou rechercher un autre emploi ;
- l'illégalité de la décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Inserm ;
- il a subi un préjudice qui doit être évalué à 12 mois de salaire, soit 42 137,76 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2023 et 18 janvier 2024, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gandolfi,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par un contrat à durée déterminée d'un an pour occuper un poste de chef de projet, au sein de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (l'Inserm) à compter du 1er janvier 2017, renouvelé par avenants successifs jusqu'au 31 décembre 2022. Le 20 octobre 2022, l'Inserm a indiqué à M. B que son contrat de travail ne serait pas renouvelé. Le 21 novembre 2022, M. B a demandé à l'Inserm qu'il l'indemnise des préjudices consécutifs à ce non-renouvellement. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Inserm à lui verser une somme de 42 137,76 euros.
2. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service, apprécié au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
3. En premier lieu, d'une part, si M. B soutient que la décision portant refus de renouvellement de son contrat de travail serait illégale et, par suite, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Inserm, ce dernier fait valoir sans être contesté que sa mission en lien avec le plan cancer III s'était achevée à l'automne 2022 et qu'aucune autre mission ne pouvait lui être proposée. Par suite, eu égard à la spécificité de la mission confiée au requérant qui a pris fin antérieurement à la survenance du terme de son contrat de travail à durée déterminée fixée au 31 décembre 2022, la décision de ne pas renouveler le contrat de M. B était fondée sur un motif tiré de l'intérêt du service D'autre part, si le requérant soutient qu'il travaillait alors sur un autre dossier qui justifiait la délivrance d'un contrat de travail à durée indéterminée, il n'assortit cette allégation d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier la réalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de l'Inserm du 20 octobre 2022 n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, l'Inserm n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité.
5. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que la décision par laquelle l'Inserm a informé M. B que son contrat de travail ne serait pas renouvelé lui a été notifiée le 20 octobre 2022, près de deux mois avant l'échéance de son contrat. D'autre part, il résulte de ce qui a été relevé précédemment qu'un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Il suit de là que, en l'espèce, eu égard notamment à la spécificité de la mission confiée à M. B, ce dernier ne saurait sérieusement soutenir que la décision par laquelle il a été informé que son contrat ne serait pas renouvelé à son échéance présentait un caractère imprévisible ou brutal.
6. En dernier lieu, si la responsabilité de l'administration est susceptible d'être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'un engagement ferme et précis qui n'aurait pas été respecté à son égard.
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, le 10 juin 2021, la responsable des ressources humaines a fourni à M. B une attestation mentionnant que son contrat de travail serait " transformé en contrat à durée indéterminée " à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, d'une part, il résulte également de l'instruction que cette attestation a été rédigée à sa demande et de manière à favoriser l'obtention d'un prêt immobilier. D'autre part, il est constant que l'avenant à son contrat de travail, signé le 16 décembre 2021, prévoyait que ce contrat était reconduit jusqu'au 31 décembre 2022. Il suit de là que, à supposer que l'attestation du 10 juin 2021 soit regardée comme une promesse de l'Inserm de proposer à M. B un contrat de travail à durée indéterminée, M. B ne saurait sérieusement soutenir qu'un engagement ferme et précis n'aurait pas été respecté dès lors que, en tout état de cause, l'avenant qu'il a signé le 16 décembre 2021 ne prévoyait la reconduction de son contrat que jusqu'au 31 décembre 2022.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
G. GandolfiLe président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème