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Tribunal Administratif de Paris, 29/05/2024, n° 2217560

Tribunal administratif 29 mai 2024 avancement et carrière procédure de mutation et commission administrative paritaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que, pour les fonctionnaires de l'État, le ministre n’est pas tenu de saisir préalablement la commission administrative paritaire avant d’édicter un tableau de mutation. En conséquence, la décision de mutation du 19 mai 2022, même si contestée, est regularisée et ne peut être annulée pour vice de procédure.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2204918 du 13 juillet 2022, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis la requête de M. A B au tribunal administratif de Toulouse en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2204225 du 12 août 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis la requête de M. A B au tribunal administratif de Paris en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler le tableau de mutation CDC/CSP-2022 du 19 mai 2022 édicté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en tant qu'il l'affecte au centre de détention de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est entachée d'irrégularité, dès lors que le ministre ne justifie pas avoir saisi la commission administrative paritaire en application de l'article L. 512-22 du code général de la fonction publique préalablement à l'édiction du tableau de mutation contesté ;
- à supposer que la commission administrative paritaire ait été régulièrement saisie, il appartiendra au ministre de justifier de la régularité de la convocation de ses membres, de la composition de la commission, du quorum et des modalités de vote ;
- en édictant le tableau de mutation contesté, le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique ;
- le ministre a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en édictant le tableau de mutation contesté qui l'affecte au centre de détention de Saint-Sulpice-la-Pointe, il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Leravat,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, officier pénitentiaire, a été affecté à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas à compter du 1er novembre 2021. Le 19 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a édicté le tableau de mutation au titre de la campagne de mobilité des officiers pénitentiaires pour l'année 2022. Par un courrier en date du 1er juin 2022, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de ce tableau. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ce tableau en tant qu'il l'affecte au centre de détention de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) à compter du 1er septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 263-1 du code général de la fonction publique : " Au sein d'une commission administrative paritaire, les fonctionnaires d'une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps ou cadre d'emplois et de grade. ". Selon l'article L. 263-2 du même code : " Dans la fonction publique de l'Etat, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles mentionnées aux articles L. 514-5, L. 521-1, L. 530-1 et L. 553-1 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
3. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. B, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'avait pas à saisir la commission administrative paritaire préalablement à l'édiction du tableau de mutation du 19 mai 2022. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 512-18 du code général de la fonction publique : " L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service ". Selon l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'Etat relevant de l'une des situations suivantes : / 1° Être séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; () ".
5. D'une part, il résulte de ces dispositions que, lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre de ce mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service et d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique. L'administration doit également tenir compte de l'ancienneté dans le corps, de l'expérience professionnelle et du grade des candidats ainsi que des caractéristiques du poste à pourvoir. Il suit de là que les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles ne disposent pas, pour autant, d'un droit à être muté sur le poste de leur choix dès lors qu'il appartient à l'administration de tenir compte des besoins et du fonctionnement du service.
6. D'autre part, le juge administratif exerce un contrôle limité à l'erreur manifeste sur la décision par laquelle l'administration, eu égard, d'une part, à l'ancienneté dans le corps, à l'expérience professionnelle et au grade des candidats, d'autre part, aux caractéristiques du poste à pourvoir, apprécie les candidatures qui lui sont soumises sur le fondement tant de l'intérêt du service que de la compatibilité entre ce dernier et la situation de famille des intéressés.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a, le 28 mars 2022, effectué une demande de mutation au titre de la campagne ouverte de mobilité des corps de commandement et des chefs des services pénitentiaires s'agissant de l'année 2022 en sollicitant, en vœux numéros 2 et 3, une mutation au centre de détention de Saint-Sulpice-la-Pointe. Le 14 avril 2022, le requérant est revenu sur son choix et a sollicité l'annulation de cette demande de mutation. Toutefois, il est constant que le terme du délai pour déposer sa demande de mutation au titre de la présente campagne de mobilité était fixé au 9 mars 2022. Ainsi, en revenant aussi tardivement sur sa demande initiale de mutation et en se bornant à soutenir que le ministre était tenu de ne pas tenir compte de cette demande, M. B n'apporte pas les précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ses moyens alors même qu'à cette date, il était de l'intérêt du service de ne pas tenir compte de cette demande eu égard aux conséquences qu'auraient pu avoir un tel revirement sur les autres demandes de mutations. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. B, c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre de la justice a édicté le tableau contesté en tant qu'il l'affecte au centre de détention de Saint-Sulpice-la-Pointe à compter du 1er septembre 2022.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. M. B soutient qu'en édictant le tableau du 19 mai 2022 en tant qu'il l'affecte au centre de détention de Saint-Sulpice-la-Pointe à compter du 1er septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 dès lors qu'une telle mutation le contraint à déménager avec sa famille. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 7, c'est à sa demande que M. B a initialement sollicité une telle mutation, avant de se rétracter. D'autre part, la circonstance que le requérant soit affecté à plusieurs centaines de kilomètres du lieu où réside sa famille, si elle est de nature à entraîner éventuellement une dégradation de ses conditions de vie, ne saurait suffire à faire regarder la décision contestée, prise dans l'intérêt du service, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
La rapporteure,
C. LERAVATLe président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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