Tribunal Administratif de Paris, 02/05/2024, n° 2407837
Ce qu'il faut retenir
Le juge rappelle qu’une radiation pour abandon de poste suppose une mise en demeure écrite, notifiée, laissant un délai approprié et informant du risque de radiation sans procédure disciplinaire. L’agent qui répond en contestant l’adaptation du poste à son état de santé ou à son temps partiel doit apporter des éléments précis et médicaux : de simples affirmations non documentées ne créent pas de doute sérieux sur la légalité de la radiation.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés les 6 et 22 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Icard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la Ville de Paris a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 18 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de la réintégrer provisoirement sur un poste adapté conformément à l'avis du médecin expert dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie dès lors que la décision a pour effet de la priver de son traitement ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la maire de Paris ; en effet, la décision attaquée est illégale dans la mesure où elle n'est pas datée, où la mise en demeure en date du 5 décembre 2023 est irrégulière, où le courrier qu'elle a adressé à la Ville de Paris en réponse à la mise en demeure du 5 janvier 2024 n'est pas mentionné sur l'arrêté et n'a pas été pris en compte et où une situation d'abandon de poste ne peut être caractérisée alors que le poste qui lui a été proposé n'est pas conforme à son état de santé et à sa demande de service à temps partiel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 6 avril 2024 sous le n°2407836 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 24 avril 2024, en présence de Mme Canaud, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- les observations de Me Stepien, représentant Mme A,
- et les observations de Mme C, représentant la Ville de Paris.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint administratif principal de deuxième classe de la Ville de Paris, affectée à la direction des solidarités, a été radiée des cadres de la Ville de Paris pour abandon de poste à compter du 18 janvier 2024 par un arrêté de la maire de Paris non daté qui lui a été notifié le 6 février 2024. Ce même arrêté précisait qu'elle ne percevrait aucun traitement à compter du 18 décembre 2023. Mme A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, et l'informant du risque couru de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par cet agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que ce lien a été rompu du fait de l'intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été mise en demeure, par un courrier du 5 janvier 2024 lui ayant été notifiée le vendredi 12 janvier 2024, de reprendre ses fonctions dans un délai de quarante-huit heures sous peine d'être radiée des cadres pour abandon de poste. Si elle se prévaut d'un courrier adressé à la Ville de Paris le lundi 15 janvier 2024 en réponse à cette mise en demeure, dont les services de la Ville de Paris ont accusé réception le 19 janvier 2024, ce courrier ne saurait être regardé comme apportant une justification d'ordre matériel ou médical à son absence, alors que la requérante se borne à faire valoir dans ce courrier que ses conditions de travail ne lui conviennent pas et notamment que le poste proposé n'est pas adapté à la demande de service à temps partiel qu'elle a formulée le 15 octobre 2023 ou à son état de santé sans toutefois apporter aucune précision sur l'aménagement de poste qui lui serait nécessaire, ou sur les raisons pour lesquelles elle estimait que ce poste n'était pas compatible avec son état de santé. Elle ne produit par ailleurs aucun document médical permettant de considérer que ce poste serait incompatible avec son état de santé. Dès lors qu'aucune des circonstances invoquées dans ce courrier ne pouvait la dispenser d'exécuter l'ordre qui lui avait été donné de rejoindre son poste, la circonstance que l'arrêté litigieux prononce une radiation des cadres pour abandon de poste en indiquant que l'intéressée n'avait pas répondu au courrier de mise en demeure est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la Ville de Paris n'aurait pas pris en compte son courrier adressé en réponse à la mise en demeure du 5 janvier 2024, de ce que l'arrêté ne mentionne pas ce courrier et de ce que la Ville de Paris ne pouvait qualifier son absence d'abandon de poste au motif que le poste qui lui avait été proposé n'aurait pas été conforme à son état de santé et à sa demande de service à temps partiel ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en est de même des moyens tirés de l'absence de date portée sur l'arrêté et de ce qu'un précédent courrier en date du 5 décembre 2023 ne pouvait être regardé comme une mise en demeure.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maire de Paris.
Fait à Paris le 2 mai 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/