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Tribunal Administratif de Paris, 02/05/2024, n° 2213265

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 2 mai 2024 discipline proportionnalité de la sanction disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que l'exclusion temporaire de fonctions de trois mois était disproportionnée au regard d'une faute d'usage personnel d'un véhicule de fonction, en l'absence d'antécédents disciplinaires sur 25 ans. Il a donc annulé la sanction et ordonné la suppression de toute mention de celle‑ci dans le dossier de l'agent, établissant ainsi un précédent sur la nécessité d’ajuster la durée des sanctions du troisième groupe aux circonstances et à la gravité réelle des faits.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 juin 2022, 4 août 2023 et 5 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle la société Orange lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois assortie d'un sursis partiel de 2 mois ;
2°) d'enjoindre à la société Orange de procéder au retrait de la sanction litigieuse de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le conseil de discipline était régulièrement composé et que ses membres aient été régulièrement désignés et convoqués ;
- la société Orange s'est fondée sur un élément de preuve obtenu en méconnaissance de son obligation de loyauté ;
- la sanction est disproportionnée.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 24 juillet, 22 août et 11 septembre 2023, la société Orange, représentée par Me Bost conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lerat, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, fonctionnaire, occupant le poste de coordonnateur de travaux boucle locale au sein de l'unité d'intervention de Paris de la société Orange, demande l'annulation de la décision du 19 avril 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines de la direction de la société Orange a prononcé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois assortie d'un sursis partiel de 2 mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () " Aux termes de la décision contestée, il est reproché à M. A l'utilisation d'un véhicule d'entreprise à 26 reprises, à des fins personnelles, les week-end et jours fériés.
3. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il est constant que M. A a utilisé son véhicule de fonction à des fins personnelles en méconnaissance des règles édictées par la société Orange relatives à l'usage de ses véhicules. Toutefois, si ces faits constituent une faute, il n'est pas contesté que le requérant n'a aucun antécédent disciplinaire en 25 ans d'ancienneté au sein de la société Orange. Par ailleurs, ses évaluations professionnelles versées au dossier attestent des compétences et du sérieux de l'intéressé. Enfin, il n'est pas contesté également qu'il a utilisé son véhicule de fonction afin de visiter ses parents malades qui habitent à quelques kilomètres de la société Orange et qu'il était autorisé à se rendre à son domicile et à son lieu de travail avec ce véhicule. Dans ces conditions, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'au regard des états de service et de l'absence d'antécédent disciplinaire, la décision disciplinaire du 3ème groupe portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois assortie d'un sursis partiel de 2 mois doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme n'étant pas proportionnée à la gravité de ses manquements. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "
6. La décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir annule une sanction infligée à un agent public implique nécessairement que toute mention de la sanction annulée soit supprimée du dossier de l'intéressé. M. A demande la suppression dans son dossier de tout document ou de toute mention laissant à penser qu'une sanction ait pu être prononcée à son encontre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et d'enjoindre à la société Orange de procéder à la suppression dans le dossier de M. A de toute mention de la décision de sanction annulée par le présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Orange demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Orange une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 19 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la société Orange de procéder à la suppression dans le dossier de M. A de toute mention de la décision de sanction du 19 avril 2023 annulée par le présent jugement.
Article 3 : La société Orange versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président du tribunal,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 mai 2024.

Le rapporteur,
J. REBELLATO

Le président,

J-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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