Tribunal Administratif de Rouen, 02/05/2024, n° 2201723
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a confirmé que, conformément aux articles R.222‑1 et R.612‑5‑1 du Code de justice administrative, le requérant doit confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti ; à défaut, il est réputé s’être désisté et la requête est rejetée. Cette ordonnance donne acte du désistement de M. A et illustre la manière dont la procédure disciplinaire peut être interrompue pour défaut de suivi du demandeur.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril et 18 mai 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 2022 par lequel le directeur du nouvel hôpital de Navarre lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge du nouvel hôpital de Navarre la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au nouvel hôpital de Navarre qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Sur le fondement de ces dispositions, M. A a été invité, par un courrier du 19 mars 2024 dont il a pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Faute d'avoir donné suite à cette invitation, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au nouvel hôpital de Navarre.
Fait à Rouen, le 2 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2201723