Tribunal Administratif de Paris, 31/05/2024, n° 2128416
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que les articles L.112‑3 et L.112‑6 du CRPA ne s’appliquent pas aux agents publics ; le silence de l’administration pendant deux mois vaut rejet implicite et le délai de recours de deux mois court dès ce rejet, même en l’absence d’accusé de réception. Ainsi, la demande de réexamen d’une IFSE doit être contestée dans les deux mois suivant le rejet implicite, faute de quoi la requête est irrecevable pour tardiveté.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 décembre 2021, le 7 avril 2023, le 13 novembre 2023 et le 6 février 2024, Mme C B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le rejet implicite de sa demande du 30 juillet 2019 tendant au réexamen de du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise qui lui a été versé du 1er septembre 2017 au 1er mai 2018 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser la somme qu'elle estime lui être dues ;
3°) de l'indemniser des préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis, à hauteur de 19 300 euros, assorti des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, ses fonctions d'adjointe au chef de bureau chargé de la gestion administrative et financière de l'administration centrale (BGAFIAC) relevant du groupe 2, elle aurait dû percevoir un montant d'IFSE de 1 700 euros par mois de septembre 2017 à avril 2018 ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement des agents publics dès lors que les adjoints au chef du bureau du service des ressources humaines et l'autre adjointe au chef du BGAFIAC ont perçu un montant d'IFSE supérieur à celui qu'elle a perçu de septembre 2017 à avril 2018.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 mars 2023 et le 30 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars suivant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2006-1352 du 8 novembre 2006 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 27 août 2015 ;
- la circulaire JUST1732535C du 14 novembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélard, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée principale d'administration de l'Etat, était affectée dans un service déconcentré de l'administration pénitentiaire. A compter du 1er septembre 2017, elle été affectée au poste d'adjointe au chef de bureau chargé de la gestion administrative et financière de l'administration centrale (BGAFIAC) du ministère de la justice à compter du 1er septembre 2017. Par un courrier électronique du 30 juillet 2019, Mme B a demandé une revalorisation de l'IFSE qui lui a été versée de septembre 2017 à avril 2018. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation du rejet implicite de sa demande et l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. "
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".
4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
6. Par un courrier électronique du 30 juillet 2019, Mme B a demandé le réexamen de son IFSE à compter du 1er septembre 2017 jusqu'au 1er mai 2018. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet le 30 septembre 2019. Mme B avait jusqu'au 2 décembre 2019 pour la contester. Ainsi, ses conclusions à fin d'annulation, enregistrée le 31 décembre 2021, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
8. Il résulte de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 (dit "A"), qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.
9. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du CJA n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
10. Mme B n'a pas reçu notification d'une décision explicite relative à son IFSE pour la période de septembre 2017 à avril 2018. En outre, en réponse à une demande de régularisation, Mme B a formulé une demande indemnitaire préalable en cours d'instance, notifiée à l'administration le 1er février 2024, laquelle a été implicitement rejetée le 1er avril suivant. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1, ses conclusions indemnitaires sont recevables.
Sur les conclusions indemnitaires
11. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. " Aux termes de l'article 2 de même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. "
12. D'autre part, aux termes de l'article 5 du même décret : " L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : " La liste des primes et indemnités relevant des exceptions prévues à l'article 5 du décret du 20 mai 2014 susvisé est fixée comme suit : () - prime de sujétions spéciales régie par le décret du 8 novembre 2006 susvisé ; (). " Aux termes de l'article 1er du décret n°2006-1352 du 8 novembre 2006 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Dans la limite des crédits disponibles, les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire peuvent bénéficier d'une prime de sujétions spéciales. "
13. Enfin, aux termes de l'article 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; (). Le point 4.4 de la circulaire JUST1732535C du 14 novembre 2017, publiée au bulletin officiel du ministère de la justice, prévoit que, pour les agents effectuant une mobilité d'un service déconcentré vers l'administration centrale et entraînant une perte de la prime de sujétions spéciales, le montant de l'IFSE sera égal à deux fois le montant d'IFSE que percevait l'agent en service déconcentré et un montant forfaitaire qui correspond à 2 000 euros par an pour une mobilité ascendante vers des fonctions relevant du groupe 2. En application du point 1.2 et l'annexe 4 de cette même circulaire, l'IFSE versée à un adjoint à une fonction relevant du groupe 1 et qui appartient au groupe 2 est comprise entre 11 000 et 35 700 euros par an.
14. En l'espèce, Mme B a quitté des fonctions en service déconcentré relevant du groupe 3 de l'IFSE pour prendre les fonctions d'adjointe au chef du BGAFIAC relevant du groupe 2 à compter du 1er septembre 2017. Percevant une IFSE mensuelle de 564,09 euros, en plus de la prime de sujétions spéciales à hauteur de 764, 75 euros par mois, au titre de ses fonctions en service déconcentré, Mme B pouvait prétendre à compter du 1er septembre 2017, en application de dispositions précitées de la circulaire du 14 novembre 2017, à une IFSE mensuelle de 1 128, 18 euros à laquelle s'ajoute un montant forfaitaire annuel de 2 000 euros, soit une indemnité de 1 294, 85 euros par mois en moyenne. Il résulte de l'instruction que l'administration a complété cette indemnisation à hauteur de 408 euros par an afin que le changement de fonctions de Mme B ne se traduise pas par une perte de rémunération indemnitaire. En outre, si Mme B a vu son IFSE réévaluée pour atteindre 1 700 euros à compter du 1er mai 2018, cette circonstance relève du pouvoir d'appréciation de son employeur et non de l'application des dispositions précitées. Ainsi, en dépit de son changement de groupe du niveau 3 au niveau 2 qui ne s'est pas traduit par une augmentation de sa rémunération indiciaire, Mme B ne pouvait pas prétendre percevoir une IFSE égal à 1 700 euros à compter du 1er septembre 2017 au 1er mai 2018.
15. En second lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires.
16. Mme B soutient que le montant de son IFSE de septembre 2017 à mai 2018 est constitutive d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement des agents publics, en particulier vis-à-vis de l'autre adjointe au chef du BGAFIAC qui a perçu 1 700 euros par mois au titre de l'IFSE dès sa prise de fonctions et malgré des fonctions moins importantes et des sujétions moins fortes. Toutefois, cet agent n'ayant pas exercé précédemment des fonctions en service déconcentré et n'ayant pas perdu le bénéfice de la prime de sujétions spéciales lors de son affectation, elle se trouvait dans une situation différente à celle de Mme B. En outre, si Mme B allègue que d'autres agents auraient bénéficié d'une IFSE plus importante qu'elle malgré des fonctions et des sujétions comparables ou moindres, elle ne l'établit toutefois pas.
17. Dans ces conditions, l'administration n'a pas commis d'illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
F. Ho Si FatLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.