123juridique.fr

Tribunal Administratif de Paris, 28/05/2024, n° 2212059

L'agent a gagné : partiel. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 28 mai 2024 discipline suspension pour non‑respect de l’obligation vaccinale Covid‑19

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que l’obligation vaccinale prévue par la loi n° 2021‑1040 s’applique aux agents des établissements de santé, même en arrêt maladie, et que le refus de présenter le certificat ou le justificatif médical justifie la suspension de leurs fonctions. En conséquence, la suspension de Mme C et sa radiation du statut de cadre ont été jugées légales, sans droit à indemnité.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2022 et le 16 avril 2024, Mme C, représentée par Me Schleef, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 rejetant son recours administratif contre l'arrêté du 10 mars 2022 la suspendant de ses fonctions ;
2°) d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris l'a radiée des cadres à compter du 1er juin 2023 ;
3°) d'enjoindre à l'AP-HP de procéder à la reprise de son traitement à titre rétroactif et correspondant à son échelon et à ses droits sociaux ;
4°) d'enjoindre à l'AP-HP de la réinscrire au statut des cadres à son échelon correspondant et au régime de protection sociale des fonctionnaires et contractuels de l'AP-HP ;
5°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de suspendre son traitement est illégale dès lors qu'elle était placée en arrêt maladie depuis le 4 novembre 2021 ;
- la décision attaquée constitue une discrimination en raison de son état de santé ;
- elle méconnaît le principe au consentement libre et éclairé pour tout médicament en phase d'essai clinique ;
- elle porte une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 2 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 avril 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2023 présentées par la requérante à l'appui de son mémoire du 16 avril 2024, ces conclusions se rattachant à un litige distinct de celui porté devant le tribunal par la requête introductive d'instance et ayant été présentées au-delà du délai de deux mois consécutif à l'introduction de cette requête.
Un mémoire a été enregistré le 26 avril 2024 pour Mme A en réponse au moyen d'ordre public et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchand,
- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, technicienne de laboratoire au sein du service d'anatomo-cyto-pathologie de l'hôpital Bichat, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris l'a suspendue de ses fonctions à compter du 1er avril 2022 au motif qu'elle n'avait pas présenté l'un des documents prévus par les articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 instaurant pour certains agents publics des secteurs sanitaire et médico-social une obligation vaccinale à l'encontre de la Covid-19, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 :
2. Aux termes de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ; () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics (). / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. () ".
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'entrée en vigueur de la décision attaquée Mme A était placée en congé de maladie depuis le 3 mars 2022 régulièrement prolongé jusqu'au 13 juillet suivant. Dans ces conditions, le directeur général de l'AP-HP ne pouvait sans commettre d'erreur de droit prononcer l'entrée en vigueur de la mesure en cause avant la fin de son congé de maladie. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté du 10 mars 2022 est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation en tant seulement qu'il entre en vigueur à compter du 1er avril 2022.
5. En deuxième lieu, les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament, telle qu'encadrée par le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil. En vertu de ce règlement, l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif, quand bien même s'accompagne-t-elle d'une poursuite des études et d'un dispositif de pharmacovigilance destiné à surveiller les éventuels effets indésirables. L'Agence européenne du médicament procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées. Il ressort des avis scientifiques alors disponibles que la vaccination offre une protection très élevée contre les formes graves de la maladie et réduit fortement les risques de transmission du virus, même si des incertitudes s'étaient fait jour sur ce second point, tandis que les effets indésirables sont trop limités pour compenser ces bénéfices. Dans ces conditions, Mme A, qui au demeurant n'a pas été vaccinée contre son gré, n'est pas fondée à soutenir que l'obligation vaccinale porterait une atteinte disproportionnée aux droits et libertés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5 et 26 de la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine et du droit au consentement libre et éclairé ne peuvent qu'être écartés.
6. En troisième lieu, si Mme A soutient que l'interruption du versement de sa rémunération constitue une discrimination liée à son état de santé, ces éléments ne sauraient à eux seuls faire présumer une discrimination à son encontre.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2023 :
7. Mme A a présenté, dans son mémoire enregistré le 16 avril 2024, des conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur général de l'AP-HP a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er juin 2023 en l'absence de reprise effective de ses fonctions à la suite de la suspension de l'obligation de vaccination par le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023. Toutefois, ces conclusions ne se rattachent pas au litige présenté initialement dans sa requête, lequel tend à obtenir l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le directeur général de l'AP-HP l'a suspendue de ses fonctions. Ces conclusions nouvelles, qui ont été présentées au-delà du délai de recours de deux mois qui a suivi l'introduction de la requête, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de formuler par une requête distincte des conclusions à fin d'annulation de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 en tant seulement qu'il prévoit une entrée en vigueur le 1er avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au moyen d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à l'AP-HP, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la régularisation de la situation de Mme A et à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er avril 2022 jusqu'au terme de son congé de maladie et à compter de cette date, de réexaminer sa situation.
10. En revanche, le présent jugement n'implique pas de réinscrire Mme A au statut des cadres à son échelon correspondant et au régime de protection sociale des fonctionnaire et contractuel de l'AP-HP.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a suspendu Mme A de ses fonctions est annulé en tant qu'il prévoit une date d'entrée en vigueur au 1er avril 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la régularisation de la situation de Mme A et à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er avril 2022 jusqu'au terme de son congé de maladie et à compter de cette date, de réexaminer sa situation.
Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-1

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Rejet Tribunal administratif 28 mai 2024 discipline

Tribunal Administratif de Bastia, 28/05/2024, n° 2400582

Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension de l'exclusion temporaire infligée à une agente, au motif que la condition d'urgence n’était pas remplie et qu’aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision n’était établi. La décision…

Favorable à l'agent Cour administrative d'appel 28 mai 2024 discipline

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 28/05/2024, n° 23NC03572

La cour a confirmé que, pour un fonctionnaire stagiaire, le licenciement pour insuffisance professionnelle n’est possible qu’après avoir accompli au moins la moitié de la durée du stage, et que la décision doit être motivée, signée et respecter les procédures…

Cour administrative d'appel 28 mai 2024 discipline

Cour administrative d'appel de Douai, 28/05/2024, n° 23DA00113

La Cour administrative d'appel précise que les changements d'affectation qui n'entraînent ni perte de responsabilités, ni diminution de rémunération, ni atteinte aux droits fondamentaux sont des mesures d'ordre intérieur, irrecevables devant le juge, sauf…

Rejet Tribunal administratif 28 mai 2024 discipline

Tribunal Administratif de Paris, 28/05/2024, n° 2124086

Le tribunal a annulé la suspension sans rémunération d’une auxiliaire de puériculture, en constatant que l’arrêté du 15 septembre 2021 était entaché d’irrégularités de procédure (absence d’information préalable, non‑respect du contradictoire et de la…