Tribunal Administratif de Bastia, 28/05/2024, n° 2400582
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension de l'exclusion temporaire infligée à une agente, au motif que la condition d'urgence n’était pas remplie et qu’aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision n’était établi. La décision rappelle les exigences de l'article L.521‑1 du CJA pour obtenir une suspension en référé, ce qui constitue un repère utile pour contester ou défendre des sanctions disciplinaires dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Solinski, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois assortie d'un sursis de trois mois ;
2°) d'enjoindre au ministre de régulariser sa situation administrative depuis le 20 mars 2024 en procédant au versement du traitement et des primes et au rétablissement de son ancienneté et de ses avantages, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une incompétence de son signataire ;
- l'insuffisante motivation de la décision d'engager la procédure disciplinaire ne lui a pas permis de se défendre utilement ;
- l'avis du conseil de discipline n'est pas suffisamment motivé ;
- il ne lui a été communiqué que postérieurement à la notification de la sanction ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- le ministre s'est cru en situation de compétence liée ;
- les manquements qui lui sont reprochés relèvent de l'insuffisance professionnelle et non d'une procédure disciplinaire ;
- les manquements relatifs au temps de travail, qui ont déjà été sanctionnés par une retenue sur traitement, ne peuvent donner lieu à une nouvelle sanction ;
- les faits susceptibles d'avoir été commis au cours des années 2018 à 2020 sont prescrits ;
- les refus d'obéissance ne sont pas établis ;
- la sanction est disproportionnée ;
- la condition d'urgence est remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2400571 tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2024 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Solinski, représentant Mme B, et du représentant du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois assortie d'un sursis de trois mois. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2024 doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Bastia, le 28 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI