Tribunal Administratif de Paris, 03/05/2024, n° 2408547
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, pour obtenir la suspension d’une décision de refus de titularisation en référé, le requérant doit démontrer une urgence (préjudice grave et immédiat) et un doute sérieux quant à la légalité (motivation insuffisante, manquement aux obligations de formation, prise en compte du handicap). Il a donc suspendu la décision du 29 janvier 2024, en attendant le jugement au fond, en raison du défaut de motivation et du non‑respect des exigences de formation et d’accompagnement du travailleur handicapé.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024 et un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, Mme A D, représentée par Me Haas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle l'adjointe à la cheffe de bureau de gestion du personnel de la ville de Paris a refusé de la titulariser, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est remplie dès lors que cette décision la prive de sa rémunération, qui constituait sa ressource principale, qu'elle a des difficultés à retrouver un emploi du fait de son statut de travailleuse handicapée ; qu'elle ne pourra recevoir l'allocation de retour à l'emploi que fin juin et que cette allocation sera sensiblement inférieure à la rémunération qu'elle percevait en tant que jardinière de la ville de Paris ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est insuffisamment motivée, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses compétences professionnelles d'autant que sa tutrice avait émis des appréciations positives et que l'encadrant qui était chargé de procéder à ses évaluations l'a évaluée défavorablement, sans concertation avec la tutrice, alors qu'il ne contrôlait pas la qualité de son travail ; par ailleurs, la Ville de Paris a manqué à son obligation de formation prévue par l'article L. 326-11 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle ne justifie que de 70 heures de formation au cours de l'année 2022 et d'aucune heure de formation au cours de l'année 2023 sur les 638 heures requises ; enfin, les difficultés relationnelles qu'elle a pu avoir avec ses collègues doivent être appréciées dans leur contexte et, notamment, au regard de son statut de travailleur handicapé, alors que l'administration n'a pris aucune disposition particulière pour la préserver de l'animosité ou des moqueries de ses collègues et que ses difficultés ont trouvé leur cause prépondérante dans l'attitude de ceux-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024 , la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'urgence n'est pas établie et qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le numéro 2407486 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2005-904 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 30 avril 2024, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Haas, représentant Mme D, qui reprend et développe les moyens de la requête ;
-et les observations de Mme C B pour la Ville de Paris qui reprend et développe les éléments du mémoire en défense.
La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du dispositif du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (PACTE), Mme D a été recrutée par la Ville de Paris en qualité d'agent contractuel pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2022 pour exercer des fonctions de jardinier. Par une décision du 20 décembre 2022 son contrat a été renouvelé pour une nouvelle période d'un an avec un changement d'affectation. La commission de titularisation des 18 et 19 janvier 2024 s'est prononcée pour une fin de contrat pour l'intéressée. Par une décision du 29 janvier 2024, la cheffe de bureau de gestion du personnel de la ville de Paris a refusé de la titulariser au regard de ses compétences professionnelles jugées insuffisantes et lui a indiqué que son contrat prenait fin à compter du 31 décembre 2023. Mme A D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 janvier 2024 refusant sa titularisation.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Sur l'urgence :
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution du refus de titularisation en litige, Mme D soutient que cette décision la prive de sa rémunération, qui constituait sa ressource principale, qu'elle aura des difficultés à retrouver un emploi du fait de son statut de travailleuse handicapée et qu'elle ne pourra percevoir l'allocation de retour à l'emploi que fin juin qui, au demeurant, sera d'un montant sensiblement inférieur à sa rémunération. Toutefois, elle ne produit au soutien de sa requête aucun élément sur ses conditions d'existence et sur les charges auxquelles elle doit faire face de nature à établir des difficultés financières qu'elle allègue en lien avec la mesure en litige. La condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc pas être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, la décision refusant une titularisation à l'issue du stage n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée n'est donc pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante qui a bénéficié d'un renouvellement d'un an de son stage avec changement d'affectation, d'un accompagnement par un tuteur et d'une formation adaptée aux diplômes qu'elle possédait alors qu'elle a été recrutée au premier grade de la catégorie C n'aurait pas été mise en mesure d'accomplir normalement son stage et de faire la preuve de ses aptitudes à ses fonctions. Dès lors, au regard de ces éléments et des évaluations dont elle a fait l'objet qui, si elles notent une évolution positive dans l'accomplissement de ses fonctions, relèvent, en dernier lieu, le 3 janvier 2024, des difficultés liées à son attitude avec ses collègues et le public, le moyen tiré de ce que la décision attaquée lui refusant sa titularisation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D ne peut pas prétendre à la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 29 janvier 2024 refusant sa titularisation et prononçant la fin de son contrat à compter du 31 décembre 2023. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 3 mai 2024 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.