Tribunal Administratif de Paris, 21/05/2024, n° 2226506
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, pour un agent contractuel, la démission ne peut être constatée que par une lettre recommandée exprimant une volonté non équivoque, et qu’une rupture conventionnelle n’est pas applicable aux CDD. En l’absence de cette manifestation claire, la décision de prise d’acte de démission est illégale et doit être annulée.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 décembre 2022, 5 janvier et 15 mars 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a pris acte de sa décision de rompre son contrat à durée déterminée ;
2°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 5 000 euros en indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Il soutient que :
- la décision contestée est illégale dès lors qu'il n'a jamais manifesté son intention de démissionner et qu'il a été induit en erreur par le service des ressources humaines qui l'a assuré de la possibilité de demander une rupture de son contrat d'un commun accord ;
- son consentement a été vicié et il a fait l'objet de harcèlement moral ;
- l'illégalité de la décision lui a causé un dommage dont il est fondé à demander la réparation à hauteur de la somme de 2 000 euros en ce qui concerne le préjudice moral et de 3 000 euros en ce qui concerne le préjudice financier.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Abdat,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée déterminée conclu le 31 août 2022, M. B A a été recruté, à compter du 1er septembre 2022, par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en qualité d'assistant de recherche clinique (ARC) au sein du département recherche clinique et innovation (DRCI), pour une durée de six mois. M. A a manifesté son intention de mettre un terme à sa relation de travail avec l'AP-HP et a été destinataire, le 4 novembre 2022, d'une lettre accusant réception d'une demande de démission et fixant le terme de son contrat au 15 novembre 2022. Par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, M. A, qui a adressé en cours d'instance, une demande indemnitaire préalable à l'AP-HP, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'AP-HP à indemniser les préjudices en résultant à hauteur de la somme totale de 5 000 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 45-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Les agents contractuels informent l'autorité signataire du contrat de leur intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les agents sont tenus, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle prévue à l'article 42 () ". Il ressort également des termes de l'article 6 du contrat de travail conclu le 31 août 2022 que : " En cas de départ volontaire, l'intéressé doit informer la Directrice des Ressources du Siège par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant le préavis prévu par la réglementation ". Il résulte de ces dispositions que la démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'agent marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
3. Il ressort des pièces du dossier confortées par les déclarations du requérant lors de l'audience publique que M. A a exprimé à sa hiérarchie et au service des ressources humaines de son service sa volonté d'obtenir une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il soutient que, malgré divers entretiens, il ne lui a jamais été expliqué que cette modalité de rupture était uniquement applicable aux agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée, en vertu des dispositions de l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique, et que, dans son cas, la fin de la relation de travail ne pouvait résulter que d'une décision de son employeur ou de sa propre démission. Le requérant, qui soutient qu'il n'aurait jamais déposé une telle demande s'il avait été informé de ces éléments, notamment parce qu'une démission l'aurait privé du bénéfice des allocations de retour à l'emploi, a adressé un premier courrier à la direction des ressources du siège le 22 octobre 2022, indiquant que " suite à un commun accord ", il " ne s'oppo[sait] pas à une rupture de [son] contrat ", termes qui dénotent clairement son intention de bénéficier d'une rupture conventionnelle. Par un courriel en réponse du 24 octobre 2022, un référent des ressources humaines lui a suggéré de modifier sa demande pour indiquer qu'il souhaitait rompre son contrat et l'a assuré que sa demande serait validée avec la mention " avis favorable d'un commun accord ". Conformément à ces préconisations, M. A a alors formulé, le jour-même, une nouvelle demande par laquelle il a indiqué " souhaiter rompre [son] CDD de six mois à la date du 15 novembre 2022 ", indiquant toutefois clairement dans l'objet de cette demande " suite à un commun accord ", mention qui figure également dans la rubrique " avis de l'employeur " remplie le 25 octobre 2022 qui indique " avis favorable d'un commun accord ". Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il n'a pas exprimé une volonté non équivoque de démissionner alors qu'il entendait au contraire bénéficier d'une rupture conventionnelle. La circonstance qu'une telle rupture ne soit pas possible s'agissant des contrats à durée déterminée est, à cet égard, sans incidence. Par suite la décision litigieuse du 4 novembre 2022 prenant acte de la démission du requérant est entachée d'illégalité et doit être annulée.
Sur les préjudices :
4. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. En l'espèce, en requalifiant de la sorte la demande de M. A, l'AP-HP a méconnu sa volonté et a mis fin à la relation de travail dans des conditions ne lui permettant pas de bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi.
5. En premier lieu, si le requérant invoque un préjudice financier, il ne verse au dossier aucun élément permettant d'en établir la réalité ou d'en estimer le montant.
6. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. A en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir qu'une indemnité de 1 000 euros doit lui être versée en indemnisation des préjudices subis.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a pris acte de la décision de M. A de rompre son contrat à durée déterminée est annulée.
Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser une somme de 1 000 euros à M. A en indemnisation de son préjudice moral.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
G. ABDAT
Le président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226506/2-