Tribunal Administratif de Caen, 21/05/2024, n° 2400696
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rejette la requête d’un agent disciplinaire car la demande ne précise aucunement les moyens invoqués, conformément à l’article R.222‑1 du code de justice administrative. La décision rappelle que, pour être recevable, un recours doit contenir des arguments suffisamment détaillés permettant d’apprécier le bien‑fondé de la contestation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle la commission disciplinaire du centre pénitentiaire de Caen a prononcé une sanction disciplinaire à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par sa requête, à la rédaction extrêmement confuse, M. A B soutient qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire disproportionnée aux regards des faits qui lui étaient reprochés, qu'il a fait l'objet de mauvais traitements et de pressions de la part du personnel de l'administration pénitentiaire, qu'il est resté en cellule de confinement pendant une durée supérieure à celle qui avait été décidée par la commission disciplinaire et que la décision en litige mentionne, de façon diffamatoire, qu'il est homosexuel. Toutefois, et alors que M. B ne produit pas la décision qu'il conteste, les moyens qu'il soulève ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 21 mai 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis