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Tribunal Administratif de Caen, 21/05/2024, n° 2400696

Tribunal administratif 21 mai 2024 discipline exigences de précision des moyens en recours disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif rejette la requête d’un agent disciplinaire car la demande ne précise aucunement les moyens invoqués, conformément à l’article R.222‑1 du code de justice administrative. La décision rappelle que, pour être recevable, un recours doit contenir des arguments suffisamment détaillés permettant d’apprécier le bien‑fondé de la contestation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle la commission disciplinaire du centre pénitentiaire de Caen a prononcé une sanction disciplinaire à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par sa requête, à la rédaction extrêmement confuse, M. A B soutient qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire disproportionnée aux regards des faits qui lui étaient reprochés, qu'il a fait l'objet de mauvais traitements et de pressions de la part du personnel de l'administration pénitentiaire, qu'il est resté en cellule de confinement pendant une durée supérieure à celle qui avait été décidée par la commission disciplinaire et que la décision en litige mentionne, de façon diffamatoire, qu'il est homosexuel. Toutefois, et alors que M. B ne produit pas la décision qu'il conteste, les moyens qu'il soulève ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 21 mai 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis

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