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Tribunal Administratif de Montpellier, 21/05/2024, n° 2200194

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 21 mai 2024 discipline révocation pour faits hors service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé la légalité de la révocation d’un agent territorial condamné pour violences graves commises hors du cadre de ses fonctions, en rappelant que le comportement d’un fonctionnaire hors service peut justifier une sanction disciplinaire lorsqu’il porte atteinte à la réputation ou à la bonne marche du service. Il a jugé que les irrégularités de procédure invoquées (absence d’audition de témoins, transmission incomplète du dossier au conseil de discipline) n’entraînaient pas l’annulation de la sanction, dès lors que celle‑ci était proportionnée aux faits reprochés.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 janvier 2022, les 16 mars et 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Lézignan-Corbières a prononcé sa révocation ;
2°) d'enjoindre au maire de Lézignan-Corbières de le réintégrer dans les effectifs de la commune dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lézignan-Corbières la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au regard de l'absence de demande d'audition de témoins présentée par la commune de Lézignan-Corbières, l'arrêté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
- l'arrêté contesté est également entaché d'une autre irrégularité de procédure dès lors que son dossier a été transmis, pour avis, au conseil de discipline sans que le jugement du tribunal correctionnel y ait été joint ;
- la sanction, qui se fonde sur des faits prescrits, est entachée d'une erreur de droit ;
- la sanction est disproportionnée ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 6 avril 2023, la commune de Lézignan-Corbières, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
- les observations de Me Girard, avocat de M. B ;
- et les observations de Me Neige-Garrigues, avocat de la commune de Lézignan-Corbières.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la communauté de communes de Lézignan-Corbières dans le cadre d'un contrat " emploi avenir " pour exercer, à compter du 17 juin 2013, les fonctions d'agent polyvalent au sein du service chargé des festivités et de l'animation. Recruté dans le cadre d'un nouveau contrat " emploi avenir " par la commune de Lézignan-Corbières à partir du 17 juin 2016, il a été titularisé au grade d'adjoint technique territorial le 17 juin 2019. Le 12 juillet 2021, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Narbonne à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours, violence avec usage ou menace d'une arme, refus de se soumettre aux vérifications destinées à faire la preuve d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique. Après l'avoir suspendu du service à titre conservatoire, par décision du 15 juillet 2021, pour une durée de quatre mois, le maire de la commune de Lézignan-Corbières a, par un arrêté du 24 novembre 2021, prononcé la révocation de M. B. Ce dernier demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Quatrième groupe : () la révocation () ".
3. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le comportement d'un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration.
4. En l'espèce, le 9 juillet 2021, alors qu'il sortait d'un bar de nuit à Gruissan (Aude) à la demande du personnel en charge de la sécurité, M. B a pris le volant de son véhicule stationné sur le parking et actionné la marche-arrière jusqu'à heurter trois des personnes présentes devant l'entrée de l'établissement, occasionnant pour l'une d'elles des blessures ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 21 jours. Au regard de leur gravité et de l'autorité de chose jugée par le juge répressif qui s'attache à leur constatation matérielle, et nonobstant la circonstance qu'ils ont été commis en dehors du service, ces faits justifient le prononcé d'une sanction disciplinaire.
5. Toutefois, la publicité des agissements de l'agent se limite, selon les pièces du dossier, à un article de presse publié par le journal l'Indépendant, dans son édition du 13 juillet 2021. Or, ni M. B, ni la commune de Lézignan-Corbières n'y sont cités. S'il y est mentionné qu'un fonctionnaire territorial, non nommé, de vingt-six ans est responsable de ces faits, aucun élément d'une précision suffisante ne permet de relier les faits rapportés à la commune de Lézignan-Corbières, qui se situe à plus de quarante-trois kilomètres de Gruissan. Ainsi circonscrite, la publicité donnée aux agissements de M. B, n'a pu jeter le discrédit sur la commune de Lézignan-Corbières. Dans ces conditions, compte tenu de la manière de servir de l'intéressé, employé communal depuis six années et de la circonstance que le juge répressif a décidé la non-inscription de sa condamnation, accompagnée pour partie de sursis, au bulletin n°2 de son casier judiciaire, le maire de Lézigan-Corbières, en infligeant à M. B une révocation, la plus élevée de l'échelle des sanctions, a entaché sa décision d'une disproportion.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de révocation en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
8. L'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Lézigan-Corbières a révoqué M. B de ses fonctions implique nécessairement qu'il soit procédé à sa réintégration à la date de son éviction et à la reconstitution de sa carrière à compter de cette date. Il y a lieu d'ordonner à la commune de Lézignan-Corbières d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a cependant pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme sollicitée par la commune de Lézignan-Corbières au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de la commune de Lézignan-Corbières une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 novembre 2021 prononçant la révocation de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Lézignan-Corbières de réintégrer M. B à la date de son éviction, soit le 1er décembre 2021, et de reconstituer sa carrière à compter de cette même date.
Article 3 : La commune de Lézignan-Corbières versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Lézignan-Corbières en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la commune de Lézignan-Corbières.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2021.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
L. Rocher
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 21 mai 2024,
La greffière,
L. Rocher
lr

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