Tribunal Administratif de Caen, 15/05/2024, n° 2300156
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’une maladie hors tableaux, comme un épuisement professionnel, peut être reconnue imputable au service si elle est essentiellement et directement causée par les fonctions et entraîne une incapacité permanente d’au moins 25 %. La décision de refus est annulée pour incompétence du signataire faute de délégation produite/publiée, et l’avis favorable du comité médical ainsi que les certificats psychiatriques constituent des éléments exploitables pour contester un refus d’imputabilité.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, M. B E, représenté par Me Vaernewyck, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie qu'il a déclarée le 22 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient au centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers de justifier que M. D A, directeur des ressources humaines, était habilité à signer la décision attaquée du 13 décembre 2022 ;
- la pathologie dont il est atteint est directement en lien avec ses conditions de travail et, par conséquent, est imputable au service.
Par un courrier du 21 septembre 2023, le centre hospitalier public intercommunal Alençon-Mamers a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de trente jours, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
Par un courrier du 15 avril 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers de prendre une décision tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de la maladie au service, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, le centre hospitalier public intercommunal Alençon-Mamers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal,
- et les conclusions de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, agent de service hospitalier qualifié, affecté au centre hospitalier public intercommunal Alençon-Mamers, a sollicité le 27 avril 2022 la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état d'épuisement professionnel diagnostiqué le 22 mai 2021. Par une décision du 13 décembre 2022, le centre hospitalier public intercommunal Alençon-Mamers a refusé de reconnaître la pathologie dont il est atteint comme imputable au service. M. E demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si le centre hospitalier public intercommunal Alençon-Mamers fait valoir que M. A, signataire de la décision en litige, disposait d'une délégation de signature, en date du 5 octobre 2022, à l'effet de signer notamment, en sa qualité de directeur adjoint chargé des ressources humaines, tous les actes administratifs, documents et correspondances concernant son domaine de compétence, il ne justifie pas de l'existence d'une telle décision dont l'éventuelle publication n'est pas davantage accessible au juge ni aux parties. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir que la décision est entachée d'un vice d'incompétence.
3. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () / IV. -Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / () VI. -Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires () ". En application de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente mentionné à l'article L. 461-1 du même code est fixé à 25 %.
4. Il résulte de ces dispositions que la maladie d'un fonctionnaire ne figurant pas sur le tableau des maladies professionnelles peut être reconnue comme une maladie professionnelle à condition qu'elle soit essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %.
5. Pour établir l'existence d'un lien direct entre sa pathologie et ses conditions de travail, M. E produit, d'une part, un avis du 15 novembre 2022 du comité médical réuni en formation plénière qui a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie dont il est atteint comme étant en lien avec son activité professionnelle et, d'autre part, deux certificats médicaux établis le 31 août 2022 et le 1er septembre 2022 par un médecin psychiatre, lequel conclut que M. E souffre d'un état d'épuisement professionnel avec stress important, compliqué d'un état anxio-dépressif, d'une hypertension artérielle, incompatible avec une reprise professionnelle et fixant le taux d'invalidité permanente partielle de M. E à 30 %. Ces deux certificats médicaux doivent être regardés comme établissant que les arrêts et soins prescrits à l'intéressé sont en lien avec la maladie dont il est atteint et ne relèvent pas d'un état pathologique préexistant ou d'une affection indépendante qui évoluerait pour son propre compte. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Dès lors, en rejetant la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de M. E, le centre hospitalier public intercommunal Alençon-Mamers, qui se borne à affirmer que les missions et les conditions de travail de l'intéressé ne répondent pas à la définition ni aux critères de risque d'épuisement professionnel tels qu'ils sont indiqués par la haute autorité de santé et l'institut national de recherche et de sécurité sans apporter aucun élément étayé de nature à justifier la situation précise de M. E, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie qu'il a déclarée le 22 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
8. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 5, le moyen de légalité interne soulevé par M. E est de nature, en l'état des pièces du dossier, à fonder l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le centre hospitalier public intercommunal Alençon Mamers a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre. Eu égard à ce motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers reconnaisse l'imputabilité au service de la pathologie de M. E et le place à ce titre en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de son arrêt de travail, à compter du 22 mai 2021. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers de placer M. E en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 22 mai 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers versera à M. E la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. SENECAL
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET